Dès lors, conformément à l’art. 66 al. 1 LDE, il a jugé qu’un droit de partage de 1‰ sur la valeur des deux immeubles, ainsi qu’un droit de vente de 3% devaient être perçus sur la soulte que le recourant avait versée à son ex-épouse. 15. Saisie d’un recours contre ce jugement, la chambre administrative de la Cour de justice l’a confirmé par arrêt du 2 mars 2021 (ATA/286/2021).