Ce droit de partage n’est applicable qu’une seule fois sur les biens faisant l’objet des opérations prévues aux art. 62 et 63 LDE, qu’il s’agisse d’un partage total ou de partages partiels, et à condition que tous les ayants droit participent à l’opération ou y soient représentés (art. 64 LDE).