La recourante soutient que les conditions d’une donation ou d’une donation mixte sont remplies, de sorte que seul un montant de CHF 375'000.-, correspondant à la reprise de la part de la dette hypothécaire de l’ex-époux, était taxable au taux de 3% en application de l’art. 33 LDE. A/1015/2021 - 6/10 - L’AFC-GE estime au contraire que la part de copropriété de l’ex-époux de CHF 2'700'000.-, cédée à la recourante, doit être taxée conformément à l’art. 33 al. 2 LDE.