Relativement à l’un des arrêts cités par l’AFC-GE (JTAPI/1245/2013 du 11 novembre 2013), la recourante avait certes repris la dette sans que son époux ne reste codébiteur, mais les deux cas d’espèce étaient similaires, de sorte que le montant de cette moitié d’hypothèque devait être considéré comme le seul élément onéreux. 18. Dans sa duplique du 4 août 2021, l’AFC-GE a persisté intégralement dans les considérants et conclusions de sa réponse du 21 mai 2021. La recourante n’avait pas établi que le montant de CHF 800'000.- n’avait pas de lien avec le transfert de la villa ni qu’il ne s’agirait pas d’une soulte.