16. Dans sa réponse du 21 mai 2021, l’AFC-GE a conclu au rejet du recours. Conformément à la convention de divorce, la recourante s’était vue attribuer en pleine propriété la villa de D______ moyennant la reprise de l’intégralité des dettes hypothécaires existantes et le versement à M. B______ d’une soulte de CHF 800'000.-. Les époux avaient en effet convenu que ce dernier montant était versé au titre de liquidation de leur rapports patrimoniaux. Cette interprétation était conforme aux art. 11 al. 1 et 33 al. 2 LDE, à la doctrine et à la jurisprudence citée. 17. Par réplique du 13 juillet 2021, la recourante a persisté dans ses conclusions.