Les ex-époux étant soumis au régime de la séparation de biens, la convention de divorce ne comprenait pas de liquidation de régime matrimonial, car il n’y avait pas de biens communs à répartir. Dès lors, le transfert de la part d’immeuble de M. B______ à la contribuable ne pouvait constituer qu’une donation mixte constituée d’une vente à concurrence de CHF 375'000.-, taxable à hauteur de 3% (soit CHF 10'125.-), et d’une donation, exonérée conformément à l’art. 27A LDE, pour la différence de CHF 2'325'000.- entre la valeur du bien (CHF 2'700'000.-) et ce prix de vente (CHF 375'000.-).