{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-11-15", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1015-2021_2021-11-15.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/2837572?doc=", "Checksum": "098415f37edb1a41689533955adb93e3"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1015-2021_2021-11-15.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2021/0011/JTAPI_001149_2021_A_1015_2021.pdf", "Checksum": "a5660fe3358ec1d2dafdeee111863823"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1015/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 15.11.2021 A/1015/2021"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 15.11.2021 A/1015/2021"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 15.11.2021 A/1015/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROITS DE MUTATION;IMMEUBLE;DIVORCE;SÉPARATION DE BIENS | LDE.66.al1; CC.650; CC.652; CC.251"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:56:09", "Checksum": "c3936d8f109f28b5cb92ce6863c25829", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 15.11.2021 A/1015/2021\nRegeste:\nDROITS DE MUTATION;IMMEUBLE;DIVORCE;SÉPARATION DE BIENS | LDE.66.al1; CC.650; CC.652; CC.251\n\n17. S’agissant de savoir si le montant de CHF 800'000.- correspond à une soulte,\nnormalement soumise à un droit de vente de 3% en application de l’art. 66 al. 1\nLDE, le tribunal répond à cette question par l’affirmative.\n\nEn effet, comme le relève l’autorité intimée, la soulte est en principe une\ncompensation pour des biens partagés ou échangés. Or, la convention de divorce\ndu 27 juin 2019 mentionne expressément que la somme de CHF 800'000.- est\nversée par la recourante à son ex-époux au titre de liquidation de leurs rapports\npatrimoniaux.\n\nDans ces conditions, à défaut d’autres explications de la part de la recourante, l’on\nvoit mal pour quelle autre raison elle aurait payé cette somme à son ex-conjoint.\n\n18. Par conséquent, il y a lieu de prélever un droit de vente de 3% sur ces\nCHF 800'000.-, soit CHF 24'000.-. Le recours est rejeté sur ce second point.\n\n19. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis et le dossier renvoyé\nà l’AFC-GE pour nouvelle taxation dans le sens des considérants ci-dessus.\n\n20. En application des art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du\n12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments\net indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03),\nla recourante, qui obtient partiellement gain de cause, est condamnée au paiement\nd’un émolument réduit s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais\nversée à la suite du dépôt du recours. Le solde de l’avance de frais de CHF 200.-\nlui sera restitué.\n\n21. Vu l'issue du litige, une indemnité de procédure de CHF 500.-, à la charge de\nl'État de Genève, soit pour lui l’administration fiscale cantonale, sera allouée à la\nrecourante (art. 87 al. 2 à 4 LPA et 6 RFPA).\n\nA/1015/2021\n- 10/10 -\n\nPAR CES MOTIFS\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\nDE PREMIÈRE INSTANCE\n\n1. déclare recevable le recours interjeté le 18 mars 2021 par Madame A______\ncontre la décision sur réclamation de l'administration fiscale cantonale du\n12 février 2021 ;\n\n2. l'admet partiellement ;\n\n3. renvoie le dossier à l’administration fiscale cantonale pour nouvelle décision de\ntaxation dans le sens des considérants ;\n\n4. met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert\npar l'avance de frais ;\n\n5. ordonne la restitution à la recourante du solde de l’avance de frais de CHF 200.- ;\n\n6. condamne l'État de Genève, soit pour lui l’administration fiscale cantonale, à\nverser à la recourante une indemnité de procédure de CHF 500.- ;\n\n7. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent\njugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre\nadministrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956,\n1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de\nrecours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la\ndésignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être\naccompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.\n\nSiégeant: Caroline DEL GAUDIO-SIEGRIST, présidente, Alia CHAKER\nMANGEAT et Laurence DEMATRAZ, juges assesseurs.\n\nAu nom du Tribunal :\n\nLa présidente\n\nCaroline DEL GAUDIO-SIEGRIST\n\nCopie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.\nGenève, le La greffière\n\nA/1015/2021\n"}