{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-11-15", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1015-2021_2021-11-15.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/2837572?doc=", "Checksum": "098415f37edb1a41689533955adb93e3"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1015-2021_2021-11-15.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2021/0011/JTAPI_001149_2021_A_1015_2021.pdf", "Checksum": "a5660fe3358ec1d2dafdeee111863823"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1015/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 15.11.2021 A/1015/2021"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 15.11.2021 A/1015/2021"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 15.11.2021 A/1015/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROITS DE MUTATION;IMMEUBLE;DIVORCE;SÉPARATION DE BIENS | LDE.66.al1; CC.650; CC.652; CC.251"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:56:09", "Checksum": "c3936d8f109f28b5cb92ce6863c25829", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 15.11.2021 A/1015/2021\nRegeste:\nDROITS DE MUTATION;IMMEUBLE;DIVORCE;SÉPARATION DE BIENS | LDE.66.al1; CC.650; CC.652; CC.251\n\n11. Le partage de la copropriété d'un immeuble acquis par des époux séparés de biens\nest régi par les règles ordinaires des art. 650 et 651 CC, auxquelles s'ajoute le\nmode de partage du droit matrimonial de l'art. 251 CC (arrêt du Tribunal fédéral\n5A_212/2010 du 10 août 2010 consid. 5.1).\n\nLa copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux\nenchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou\nplusieurs des copropriétaires font des parts des autres (art. 651 al. 1 CC).\n\n12. Lorsque les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens, il n'y a\ncertes pas à proprement parler de liquidation de ce régime en cas de divorce,\npuisque leurs patrimoines sont par définition déjà séparés. Un règlement des\ncomptes entre époux peut cependant être nécessaire en raison de créances et de\ndettes qui ont pu prendre naissance durant la vie commune en faveur ou à la\ncharge de l'un ou de l'autre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_501/2015 du 12 janvier\n2016 consid. 3).\n\n13. Dans un jugement du 26 septembre 2011 (JTAPI/1041/2011), le tribunal de céans\na retenu que le régime matrimonial de la séparation de biens excluait sa\nliquidation lors d'un divorce. La cession à l'ex-époux d'un droit d'usufruit sur la\nmaison conjugale, fixée par convention sur les effets accessoires du divorce,\ndevait être taxée selon l'art. 33 al. 2 LDE.\n\nIl a relevé que l'ancienne Commission cantonale de recours en matière d'impôts\navait estimé, dans le cas d'un couple qui s'était marié sous le régime de la\nséparation de biens, que la cession d'un immeuble à l'ex-conjoint en paiement\nd'une indemnité selon l'ancien droit du divorce (art. 151 al. 1 CC) tombait sous le\ncoup de l'art. 33 LDE (DCCR/176/1995 du 19 octobre 1995). Le tribunal en a\nconclu que, sous l'angle du droit fiscal, les époux séparés de biens devaient être\n\nA/1015/2021\n- 8/10 -\n\nentièrement assimilés à des propriétaires privés en dehors de l'existence d'une\nconvention matrimoniale. Partant, le transfert de la part de l’immeuble en faveur\ndu contribuable, moyennant la reprise de la dette hypothécaire et le versement\nd’une soulte, devait être taxé selon l’art. 33 LDE.\n\n14. Cela étant, dans un jugement plus récent (JTAPI/959/2020 du 3 novembre 2020),\nle tribunal a considéré dans un cas de divorce dans lequel les ex-époux,\ncopropriétaires de deux immeubles, avaient convenu que chacun reprenne la part\nde copropriété de l’autre dans un immeuble et cède sa part dans celle de l’autre\nimmeuble, moyennant la reprise de la dette hypothécaire et le versement d’une\nsoulte, qu’il s’agissait d’un partage au sens de l’art. 66 LDE. Ce faisant, il a\nindiqué que sa jurisprudence précédente ne pouvait pas être reprise. Dès lors,\nconformément à l’art. 66 al. 1 LDE, il a jugé qu’un droit de partage de 1‰ sur la\nvaleur des deux immeubles, ainsi qu’un droit de vente de 3% devaient être perçus\nsur la soulte que le recourant avait versée à son ex-épouse.\n\n15. Saisie d’un recours contre ce jugement, la chambre administrative de la Cour de\njustice l’a confirmé par arrêt du 2 mars 2021 (ATA/286/2021).\n\nAprès avoir rappelé qu’il n’y avait pas lieu, au moment du divorce, de procéder à\nla liquidation du régime matrimonial dans le cas d’une séparation de biens, elle a\nconsidéré ce qui suit : « Il ressort des travaux préparatoires de la LDE que le Titre\nVI « Partages » ne visait pas que les partages issus d’indivisions ou de propriétés\nen mains communes. Ce titre incluait également le partage de copropriétés. Or, les\nex-époux étaient copropriétaires de deux biens immobiliers. Lors de leur divorce,\nils ont procédé au partage de chacune de ces copropriétés. Ainsi et conformément\nà ce que l’ancien Tribunal administratif a retenu dans l’ATA/548/2005, qui se\nréfère aux travaux préparatoires, la transaction par laquelle les ex-époux ont mis\nfin à leurs copropriétés doit être considérée, sous l’angle fiscal, comme un partage\nau sens de l’art. 66 LDE. Le jugement JTAPI/1041/2011 précité, qui s’écarte de\ncette interprétation, ne tient pas compte des travaux préparatoires, sans donner de\njustification à cet égard. Les premiers juges ont ainsi, à juste titre, retenu que cette\njurisprudence ne devait pas être appliquée. Par ailleurs, l’art. 33 al. 1 LDE réserve\nexpressément les dispositions particulières relatives aux partages et à l’échange. Il\nn’y a donc pas lieu d’appliquer en cas de partage ou d’échange les droits\nd’enregistrement de l’art. 33 LDE ».\n\n16. En l’espèce, les ex-époux ayant été mariés sous le régime de la séparation de\nbiens, ils doivent être assimilés à des copropriétaires soumis aux règles de partage\nordinaires prévues aux art. 650 et 652 CC, complétées par la disposition de droit\nmatrimonial de l’art. 251 CC.\n\nDès lors qu’il résulte de l’ATA/286/2021 précité qu’un tel partage de copropriété\nfait partie des « autres partages » prévus à l’art. 66 LDE, il se justifie de prélever\n\nA/1015/2021\n- 9/10 -\n\nun droit de partage de 1‰, soit CHF 5'400.-, sur la valeur de la villa en cause\nestimée à CHF 5'400'000.-. Le recours est partiellement admis sur ce point.\n\n"}