{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-11-15", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1015-2021_2021-11-15.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/2837572?doc=", "Checksum": "098415f37edb1a41689533955adb93e3"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1015-2021_2021-11-15.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2021/0011/JTAPI_001149_2021_A_1015_2021.pdf", "Checksum": "a5660fe3358ec1d2dafdeee111863823"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1015/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 15.11.2021 A/1015/2021"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 15.11.2021 A/1015/2021"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 15.11.2021 A/1015/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROITS DE MUTATION;IMMEUBLE;DIVORCE;SÉPARATION DE BIENS | LDE.66.al1; CC.650; CC.652; CC.251"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:56:09", "Checksum": "c3936d8f109f28b5cb92ce6863c25829", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 15.11.2021 A/1015/2021\nRegeste:\nDROITS DE MUTATION;IMMEUBLE;DIVORCE;SÉPARATION DE BIENS | LDE.66.al1; CC.650; CC.652; CC.251\n\n1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme\nen l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l’administration fiscale\ncantonale (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du\n26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 179 al. 1 LDE).\n\n2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction\ncompétente, le recours est recevable au sens des art. 178 al. 7 et 179 al. 1 et 2\nLDE et des art. 63 al. 1 et 65 de la loi sur la procédure administrative du\n12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).\n\nEn effet, l'AFC-GE ayant notifié la décision sur réclamation litigieuse datée du\n12 février 2021 par pli simple, elle n'est pas en mesure de démontrer la date de sa\nréception. Étant donné que la recourante allègue l’avoir reçue le 16 février 2021, il\ny a lieu de considérer qu'en postant son recours le 18 mars 2021, elle a saisi le\ntribunal dans le délai légal. L’AFC-GE ne le conteste d’ailleurs pas.\n\n3. Les parties divergent sur la qualification, au sens de la LDE, du transfert à la\nrecourante de la part de copropriété de l’ex-époux dans la villa de D______.\n\nLa recourante soutient que les conditions d’une donation ou d’une donation mixte\nsont remplies, de sorte que seul un montant de CHF 375'000.-, correspondant à la\nreprise de la part de la dette hypothécaire de l’ex-époux, était taxable au taux de\n3% en application de l’art. 33 LDE.\n\nA/1015/2021\n- 6/10 -\n\nL’AFC-GE estime au contraire que la part de copropriété de l’ex-époux de\nCHF 2'700'000.-, cédée à la recourante, doit être taxée conformément à l’art. 33\nal. 2 LDE.\n\n4. Selon l’art. 1 al. 1 LDE, les droits d’enregistrement sont un impôt qui frappe toute\npièce, constatation, déclaration, condamnation, convention, transmission, cession\net en général toute opération ayant un caractère civil ou judiciaire, dénommées\ndans ladite loi « actes et opérations », soumises soit obligatoirement soit\nfacultativement à la formalité de l’enregistrement.\n\n5. Aux termes de l’art. 33 al. 1 LDE, sont soumis obligatoirement au droit de 3%,\nsous réserve des exceptions prévues par la présente loi, tous les actes translatifs à\ntitre onéreux de la propriété, de la nue-propriété ou de l’usufruit de biens\nimmobiliers sis dans le canton de Genève, notamment les ventes, substitutions\nd’acquéreur, adjudications, apports et reprises de biens.\n\nLes cessions et reprises de biens immobiliers qui ne constituent pas une donation,\nun échange ou un partage, sont soumises au droit prévu pour les actes translatifs à\ntitre onéreux de la propriété immobilière (art. 33 al. 2 LDE).\n\n6. Les art. 62 et ss. LDE réglementent les partages.\n\nL’art. 62 al. 1 LDE soumet obligatoirement les partages entre héritiers de biens\ndépendant d’une succession (let. a) et les partages des biens matrimoniaux au\nmoment du changement ou de la liquidation du régime matrimonial (let. b), au\ndroit d’enregistrement de 1‰ sur la valeur vénale des biens au moment du partage\n(art. 63 LDE).\n\nCe droit de partage n’est applicable qu’une seule fois sur les biens faisant l’objet\ndes opérations prévues aux art. 62 et 63 LDE, qu’il s’agisse d’un partage total ou\nde partages partiels, et à condition que tous les ayants droit participent à\nl’opération ou y soient représentés (art. 64 LDE).\n\nSelon l’art. 66 al. 1 LDE, intitulé « autres partages », dans les actes de partage\nautres que ceux visés aux art. 62, 63 et 64 LDE, le droit de vente est perçu sur les\nsoultes et retours. Il est perçu en outre le droit de partage sur le surplus de la\nvaleur des biens, y compris sur les reprises du conjoint survivant, s’il s’agit de\nliquidation successorale. Ces dispositions s’appliquent notamment aux partages\nautres que le premier partage entre héritiers ainsi qu’à ceux intervenus entre\ncolégataires ou entre codonataires.\n\n7. Selon les travaux préparatoires du projet de loi 2'859 sur les droits\nd'enregistrement (ci-après : PL 2'859), « le partage est une opération qui a pour\nobjet de convertir pour chacun des indivis ou copropriétaires, le droit général ou\nindivis qu’ils avaient sur la totalité des choses communes, en droit exclusif sur\nune ou plusieurs choses déterminées (…). Le partage peut avoir lieu notamment\n\nA/1015/2021\n- 7/10 -\n\nentre héritiers, entre époux qui liquident leur régime matrimonial, entre associés,\nentre membres d’une indivision ou d’une communauté prolongée, entre\ncolégataires, codonataires, entre copropriétaires (art. 646 et 651 du Code civil\nsuisse du 10 décembre l907 - CC - RS 210) ou propriétaires en commun (art. 652\net 654 CCS) » (MGC 1965 II 905).\n\n8. Le régime de la séparation de biens est régi par les art. 247 à 251 ss. CC.\n\n9. Selon l’art. 248 al. 1 et 2 CC, quiconque allègue qu’un bien appartient à l’un ou\nl’autre des époux est tenu d’en établir la preuve (al 1). À défaut de cette preuve, le\nbien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux (al. 2).\n\n10. Lorsqu'un bien est en copropriété, un époux peut, à la dissolution du régime,\ndemander, en sus des autres mesures prévues par la loi, que ce bien lui soit\nattribué entièrement s'il justifie d'un intérêt prépondérant, à charge de\ndésintéresser son conjoint (art. 251 CC).\n\n"}