{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-11-15", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1015-2021_2021-11-15.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/2837572?doc=", "Checksum": "098415f37edb1a41689533955adb93e3"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1015-2021_2021-11-15.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2021/0011/JTAPI_001149_2021_A_1015_2021.pdf", "Checksum": "a5660fe3358ec1d2dafdeee111863823"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1015/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 15.11.2021 A/1015/2021"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 15.11.2021 A/1015/2021"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 15.11.2021 A/1015/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROITS DE MUTATION;IMMEUBLE;DIVORCE;SÉPARATION DE BIENS | LDE.66.al1; CC.650; CC.652; CC.251"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:56:09", "Checksum": "c3936d8f109f28b5cb92ce6863c25829", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 15.11.2021 A/1015/2021\nRegeste:\nDROITS DE MUTATION;IMMEUBLE;DIVORCE;SÉPARATION DE BIENS | LDE.66.al1; CC.650; CC.652; CC.251\n\n13. Par courrier de ses mandataires du 15 janvier 2021, la contribuable n’a pas\ncontesté la nouvelle valeur vénale retenue par l’AFC-GE. En revanche, elle\nmaintenait l’argumentation et les conclusions de sa réclamation.\n\n14. Par décision sur réclamation du 12 février 2021, l’AFC-GE a considéré que la\ncession d’une part de copropriété à titre onéreux (par la reprise de l’emprunt\nhypothécaire et le paiement d’un montant de CHF 800'000.-) correspondait à une\nvente taxable au sens de l’art. 33 LDE. Dès lors, elle lui a remis un bordereau de\nsuppléments de droits d’enregistrement de CHF 9'000.-, basé sur l’avis de\nrectification suivant :\n\nA/1015/2021\n- 4/10 -\n\nExo Exonération Centimes\nOpérations Valeur/nombre Droits Total\n% sur les droits additionnels\n\nAutre jugement 1 CHF 5.00 0 CHF 0.00 CHF 5.50 CHF 10.50\nCession immobilière CHF 2'700'000.00 CHF 81'000.00 0 CHF 0.00 CHF 0.00 CHF 81'000.00\nDonation exempte de\ndroits (art. 27A) CHF 800'000.00 CHF 0.00 0 CHF 0.00 CHF 0.00 CHF 0.00\nAutres actes et\nopérations 4 CHF 8.00 0 CHF 0.00 CHF 8.80 CHF 16.80\nFrais de rappel\nrecommandé 1 CHF 20.00 0 CHF 0.00 CHF 0.00 CHF 20.00\nCHF 81'033.00 CHF 0.00 CHF 14.30\nAmende pour fraude CHF 500.00\nTotal CHF 81'547.30\n\n15. Par acte du 18 mars 2021, sous la plume de ses mandataires, la contribuable a\nrecouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le\ntribunal) contre cette décision sur réclamation, qu’elle allègue avoir reçue le\n16 février 2021, concluant principalement, sous suite de frais et de dépens, à son\nannulation et à ce que le tribunal dise « qu’aucun droit proportionnel n’est dû à\nl’occasion de la cession du bien immobilier de M. B______ à son épouse ».\n\nLes conditions d’une donation simple ou mixte étaient remplies, dès lors que la\npart de copropriété, d’une valeur vénale de CHF 2'700'000.-, avait été transférée\nen contrepartie de la reprise de la part de dette hypothécaire de CHF 375'000.-. Ce\ndernier montant étant plus de sept fois inférieur à la valeur du bien transmis, et\nsauf preuve du contraire que l’autorité intimée n’avait pas apportée, il ne pouvait\ns’agir que d’une donation entre époux de CHF 2'325'000.- exonérée de droits\nd’enregistrement. Seul un montant de CHF 375'000.- pouvait être taxé à hauteur\nde 3% conformément à l’art. 33 LDE, ce qui représentait CHF 10'125.-.\n\n16. Dans sa réponse du 21 mai 2021, l’AFC-GE a conclu au rejet du recours.\n\nConformément à la convention de divorce, la recourante s’était vue attribuer en\npleine propriété la villa de D______ moyennant la reprise de l’intégralité des\ndettes hypothécaires existantes et le versement à M. B______ d’une soulte de\nCHF 800'000.-. Les époux avaient en effet convenu que ce dernier montant était\nversé au titre de liquidation de leur rapports patrimoniaux. Cette interprétation\nétait conforme aux art. 11 al. 1 et 33 al. 2 LDE, à la doctrine et à la jurisprudence\ncitée.\n\n17. Par réplique du 13 juillet 2021, la recourante a persisté dans ses conclusions.\n\nIl convenait de prendre en compte la volonté des parties telle qu’exprimée dans la\nconvention de divorce, laquelle ne prévoyait pas uniquement la cession de la villa,\nmais réglait l’ensemble des rapports patrimoniaux des époux. Or, il n’était\naucunement mentionné que les CHF 800'000.- étaient en lien avec le transfert de\nla villa, la convention ne prévoyant pas de soulte à ce titre. Il s’agissait d’un\n\nA/1015/2021\n- 5/10 -\n\nmontant supplémentaire sans contrepartie particulière. Par ailleurs, s’il devait\ns’agir d’une soulte, celle-ci devrait être affectée tant au transfert de la villa qu’à\ncelui des actions de la SCI, soit, par simplification, CHF 400'000.- pour chaque\nbien. Dans cette hypothèse, le transfert de la villa aurait eu lieu pour\nCHF 775'000.- (CHF 375'000.- + CHF 400'000.-) et le solde de CHF 1'925'000.-\nconstituerait la part gratuite de la donation mixte.\n\nRelativement à l’un des arrêts cités par l’AFC-GE (JTAPI/1245/2013 du\n11 novembre 2013), la recourante avait certes repris la dette sans que son époux\nne reste codébiteur, mais les deux cas d’espèce étaient similaires, de sorte que le\nmontant de cette moitié d’hypothèque devait être considéré comme le seul\nélément onéreux.\n\n18. Dans sa duplique du 4 août 2021, l’AFC-GE a persisté intégralement dans les\nconsidérants et conclusions de sa réponse du 21 mai 2021. La recourante n’avait\npas établi que le montant de CHF 800'000.- n’avait pas de lien avec le transfert de\nla villa ni qu’il ne s’agirait pas d’une soulte.\n\nEN DROIT\n\n"}