{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-11-15", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1015-2021_2021-11-15.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/2837572?doc=", "Checksum": "098415f37edb1a41689533955adb93e3"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1015-2021_2021-11-15.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2021/0011/JTAPI_001149_2021_A_1015_2021.pdf", "Checksum": "a5660fe3358ec1d2dafdeee111863823"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1015/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 15.11.2021 A/1015/2021"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 15.11.2021 A/1015/2021"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 15.11.2021 A/1015/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROITS DE MUTATION;IMMEUBLE;DIVORCE;SÉPARATION DE BIENS | LDE.66.al1; CC.650; CC.652; CC.251"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:56:09", "Checksum": "c3936d8f109f28b5cb92ce6863c25829", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 15.11.2021 A/1015/2021\nRegeste:\nDROITS DE MUTATION;IMMEUBLE;DIVORCE;SÉPARATION DE BIENS | LDE.66.al1; CC.650; CC.652; CC.251\n\n RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\nA/1015/2021 ICC JTAPI/1149/2021\n\nJUGEMENT\n\nDU TRIBUNAL ADMINISTRATIF\n\nDE PREMIÈRE INSTANCE\n\ndu 15 novembre 2021\n\ndans la cause\n\nMadame A______, représentée par Mes Frédéric VUILLEUMIER et Antoine\nBIEDERMANN, avocats, avec élection de domicile\n\ncontre\n\nADMINISTRATION FISCALE CANTONALE\n- 2/10 -\n\nEN FAIT\n\n1. Le litige porte sur des droits d’enregistrement en application de la loi genevoise\nsur les droits d’enregistrement du 9 octobre 1969 (LDE – D 3 30).\n\n2. Madame A______ (ci-après : la contribuable ou la recourante) et Monsieur\nB______ étaient mariés sous le régime de la séparation de biens.\n\n3. En 2014, ils ont acquis une villa en copropriété sise au 1______, chemin C______\nà D______.\n\n4. Par convention de divorce signée le 27 juin 2019, M. B______ a transféré sa part\nde copropriété dans la villa à la contribuable, cette dernière reprenant à son seul\nnom l’emprunt hypothécaire grevant l’immeuble. La propriété des biens et objets\ngarnissant ce bien immobilier était également attribuée à la contribuable. Les\népoux conservaient la propriété de leurs biens immobiliers respectifs, soit celui de\nE______ pour la contribuable et celui de F______ pour M. B______. Ce dernier\ndevait en outre transférer vingt actions de la G______ (société civile immobilière\nfrançaise), en lien avec un bien immobilier sis à H______, à son épouse, laquelle\nen détenait déjà quatre-vingt. La contribuable lui verserait une somme de\nCHF 800'000.- « au titre de la liquidation de leurs rapports patrimoniaux ».\n\n5. Selon les avis d’échéance bancaire, l’emprunt hypothécaire s’élevait à\nCHF 750'000.- au 30 juin 2019.\n\n6. Par jugement de divorce du 15 novembre 2019, le juge civil a ratifié la convention\nde divorce du 27 juin 2019 et ordonné au Conservateur du Registre foncier de\ntransférer la part de copropriété de M. B______ sur la villa de D______ au nom\nde la contribuable, laquelle reprenait l’emprunt hypothécaire la grevant à son seul\nnom.\n\n7. Par courrier du 5 mai 2020, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE)\na invité la contribuable à lui communiquer, justificatifs à l’appui, la valeur vénale\nde la villa et des actions de la G______, une copie intégrale de l’acte notarié\nd’achat de cette société, ainsi que le mode de détermination du montant de\nCHF 800'000.-.\n\n8. Selon l’expertise effectuée par I______ le 4 juin 2020, la villa a été estimée à une\nvaleur de CHF 5'400'000.-.\n\n9. Par courrier A+ du 26 juin 2020, l’AFC-GE a accordé à la contribuable un ultime\ndélai, sous peine de taxation d’office, pour fournir les éléments demandés dans\nson courrier du 5 mai 2020.\n\nA/1015/2021\n- 3/10 -\n\n10. Par avis de taxation du 23 octobre 2020, l’AFC-GE a procédé à une taxation\nd’office en retenant les éléments suivants :\n\nExo Exonération Centimes\nOpérations Valeur/nombre Droits Total\n% sur les droits additionnels\nAutre jugement 1 CHF 5.00 0 CHF 0.00 CHF 5.50 CHF 10.50\nCession immobilière CHF 2'400'000.00 CHF 72'000.00 0 CHF 0.00 CHF 0.00 CHF 72'000.00\nDonation exempte de\ndroits (art. 27A) CHF 800'000.00 CHF 0.00 0 CHF 0.00 CHF 0.00 CHF 0.00\nAutres actes et\nopérations 4 CHF 8.00 0 CHF 0.00 CHF 8.80 CHF 16.80\nFrais de rappel\nrecommandé 1 CHF 20.00 0 CHF 0.00 CHF 0.00 CHF 20.00\nCHF 72'033.00 CHF 0.00 CHF 14.30\nAmende pour fraude CHF 500.00\nTotal CHF 72'547.30\n\n11. Par courrier de ses conseils du 27 novembre 2020, la contribuable a élevé\nréclamation à l’encontre de cet avis de taxation.\n\nSon ex-mari avait aliéné la moitié de la valeur de la villa, soit CHF 2'700'000.-\n(CHF 5'400'000.- / 2), contre reprise de la moitié de la dette hypothécaire, soit\nCHF 375'000.- (CHF 750'000.- / 2).\n\nLes ex-époux étant soumis au régime de la séparation de biens, la convention de\ndivorce ne comprenait pas de liquidation de régime matrimonial, car il n’y avait\npas de biens communs à répartir. Dès lors, le transfert de la part d’immeuble de\nM. B______ à la contribuable ne pouvait constituer qu’une donation mixte\nconstituée d’une vente à concurrence de CHF 375'000.-, taxable à hauteur de 3%\n(soit CHF 10'125.-), et d’une donation, exonérée conformément à l’art. 27A LDE,\npour la différence de CHF 2'325'000.- entre la valeur du bien (CHF 2'700'000.-) et\nce prix de vente (CHF 375'000.-).\n\n12. Par courrier du 10 décembre 2020, l’AFC-GE a accordé un délai à la contribuable\npour se déterminer sur la reformatio in pejus, dès lors que la valeur vénale de la\nvilla était supérieure à la valeur retenue dans l’avis de taxation.\n\n"}