Il ne peut en revanche être considéré comme établi que cette indemnité visait en première ligne à compenser la lacune de prévoyance résultant du licenciement de la recourante. L’AFC-GE a dès lors refusé à juste titre d’assimiler ladite indemnité à un versement en capital provenant d’une institution de prévoyance au sens des art. 17 al. 2 LIFD et 18 al. 3 LIPP et de la faire bénéficier de l’imposition privilégiée prévue par ces dispositions. Au vu de ce qui précède, le recours s’avère mal fondé et sera rejeté, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner la pertinence des autres arguments invoqués par les parties,