Cette possibilité ne saurait toutefois suffire, en tant que telle, à conférer un caractère de prévoyance prépondérant à l’indemnité en question. La recourante n’a d’ailleurs rien allégué de tel. Alors que le tribunal l’y avait expressément invitée, elle n’a pas non plus démontré, à l’aide de pièces probantes, que la quasiéquivalence entre l’indemnité perçue et sa lacune de prévoyance au moment du licenciement se seraient expliquées par la volonté de son employeuse de combler la lacune en question. Le courrier de la E______ du 3 février 2021 n’atteste d’ailleurs pas de ce qui précède.