Contrairement à ce que l’intéressée a soutenu dans sa réclamation, il n’est en revanche pas suffisamment démontré que l’indemnité de départ de CHF 300'188.- qu’elle a obtenue lors de son licenciement visait principalement à combler cette lacune de prévoyance, étant rappelé que la seule existence d’une lacune est en soi insuffisante pour retenir un tel lien. A/1012/2024 - 11/12 -