prévoyance prépondérant, et non simplement accessoire. Le fardeau de la preuve incombe à cet égard à l’employé, qui doit notamment fournir des documents probants émanant de son employeur et de son institution de prévoyance. À cet égard, il appert que la recourante était âgée de 57 ans au moment où elle a été licenciée pour motifs économiques et que cette cessation des rapports de travail lui a occasionné une lacune de prévoyance future de CHF 306'515.-, attestée par sa caisse de pension.