2 LIFD, et donc de l’art. 45 al. 2 LIPP, à savoir le fait d’avoir atteint l’âge de 55 ans révolus au moment du départ de l’entreprise et de cesser son activité lucrative principale, sont réunies. L’AFC-GE et les recourants s’opposent en revanche sur la réalisation de la troisième condition, selon laquelle la recourante devrait également subir une lacune de prévoyance en raison de son départ de l’entreprise et de son institution de prévoyance. L’autorité intimée considère cette condition comme non réalisée au motif que la recourante a maintenu son affiliation auprès de la caisse de pension de son ancienne employeuse sur la base de l’art.