». Selon la jurisprudence, la circulaire susmentionnée ne constitue cependant qu’une directive administrative, sans force de loi, ne liant ni les administrés, ni les tribunaux ni même l’administration ; elle ne saurait ainsi être appliquée à la lettre et ne dispense pas les autorités de tenir compte des circonstances du cas d’espèce (cf. ATF 145 II 2 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 9C_237/2023 précité consid. 4.3.1 et l’arrêt cité). 15. En l’espèce, il n’est pas contesté que les deux premières conditions fixées par la circulaire no 1 pour bénéficier de l’imposition privilégiée de l’art. 17 al. 2 LIFD, et donc de l’art.