Si l’interprétation du contrat mène à la conclusion que la prestation en capital de l’employeur n’est pas destinée en première ligne à compenser une lacune de prévoyance future occasionnée par la mise à la retraite anticipée de l’employé, il n’est pas nécessaire de déterminer si le licenciement de ce dernier fait naître une telle lacune. En d’autres termes, tant et aussi longtemps que la prestation en capital n’a pas été convenue, respectivement versée, afin de compenser une lacune de prévoyance résultant de la retraite anticipée de l’employé, l’absence de caractère de prévoyance de ce capital sur le plan fiscal ne peut pas être