49 LPFisc et 140 LIFD. 3. Le litige porte sur la question de savoir si l’indemnité de départ de CHF 300'188.- versée par l’employeuse de la recourante peut être considérée comme un versement de capitaux de l’employeur analogue à un versement d’une institution de prévoyance professionnelle, imposable séparément des autres revenus en vertu des art. 17 al. 2 et 38 al. 2 LIFD, et 18 al. 3 et 45 al. 2 LIPP. 4. Les questions qui restent litigieuses étant traitées de la même manière en droit fédéral et en droit cantonal harmonisé, le présent jugement traite simultanément des deux impôts, comme cela est admis par la jurisprudence (ATF 135 II 260 consid.