qu’elle avait perçue ne revêtait pas un caractère de prévoyance. La contribuable ne pouvait pas non plus être suivie lorsqu’elle demandait que le montant de CHF 174'485.- soit traité comme une indemnité de départ ayant un caractère de prévoyance et imposé conformément aux art. 38 LIFD et 45 LIPP. Les A/1012/2024 - 5/12 -