Il s’ensuivait que la cessation des rapports de travail n’avait pas engendré de lacune de prévoyance future. La contribuable reconnaissait du reste ceci puisqu’elle alléguait elle-même que dès lors qu’elle avait maintenu ses cotisations, elle ne remplissait pas les conditions du caractère de prévoyance pour la totalité de l’indemnité reçue. En conséquence, l’indemnité de départ de CHF 300'188.- qu’elle avait perçue ne revêtait pas un caractère de prévoyance.