En l’occurrence, les deux premières conditions étaient réalisées. La troisième ne l’était en revanche pas dès lors que la contribuable avait maintenu intégralement son affiliation – à savoir le même taux de cotisation et le même salaire assuré – auprès de la caisse de pension de son ancienne employeuse sur la base de l’art. 47a LPP. Il s’ensuivait que la cessation des rapports de travail n’avait pas engendré de lacune de prévoyance future.