Seul le montant de CHF 125'703.- qui avait été réinvesti dans la prévoyance de la contribuable devait dès lors être imposé en tant que salaire, avec atténuation du taux. Le solde de CHF 174'485.-, qui remplissait les conditions cumulatives de la circulaire no 1, devait en revanche être traité comme une indemnité de départ ayant un caractère de prévoyance et imposé conformément aux art. 38 LIFD et 45 LIPP. 14. Dans sa réponse du 3 juin 2024, l’AFC-GE a conclu au rejet du recours. Pour qu’un versement en capital effectué par l’employeur puisse bénéficier de l’imposition privilégiée de l’art.