38 LIFD et 45 LIPP. Ils ont fait valoir que la circulaire no 1 ne tenait pas compte du nouvel art. 47a LPP qui permettait aux employés de rester affiliés auprès de leur institution de prévoyance en cas de dissolution des rapports de travail après l’âge de 58 ans. Elle n’avait en outre pas force obligatoire et ne dispensait pas les autorités de tenir compte de toutes les circonstances. Seul le montant de CHF 125'703.- qui avait été réinvesti dans la prévoyance de la contribuable devait dès lors être imposé en tant que salaire, avec atténuation du taux.