En conséquence, l’indemnité de départ ne pouvait être considérée comme ayant un caractère de prévoyance. 13. Par acte du 22 mars 2024, les contribuables au recouru contre ces décisions au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) en concluant à ce que le montant de CHF 125'703.- qui avait été réinvesti en cotisations de prévoyance soit imposé en tant que salaire avec atténuation du taux. Le montant de CHF 174'485.- devait être traité, pour sa part, comme une indemnité de départ ayant un caractère de prévoyance et imposé conformément aux art. 38 LIFD et 45 LIPP.