Ce montant devait être imposé en tant que salaire avec atténuation du taux sur six ans. Le solde de l’indemnité qui n’avait pas été réinvesti dans la prévoyance professionnelle, soit un montant de CHF 174'485.- , devait être qualifié d’indemnité de départ ayant un caractère de prévoyance et imposé conformément aux art. 38 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD - RS 642.11) et 45 de la loi sur l’imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08).