En parallèle, elle a admis en déduction, notamment, un montant de CHF 51'327.- à titre de cotisations pour le maintien de la prévoyance du deuxième pilier. 11. Par courrier du 12 février 2024, les contribuables ont élevé réclamation contre ladite taxation. L’indemnité versée par C______ SÀRL avait été fixée sur la base de l’analyse de la E______ qui avait estimé à CHF 306'515.- la lacune de prévoyance de la contribuable. En outre, le nouvel art. 47a de la loi fédérale sur la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité (RS 831.40 - LPP) entré en vigueur le 1er janvier