{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-12-09", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1012-2024_2024-12-09.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3375495?doc=", "Checksum": "02bdd778936767774db79235098e652b"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1012-2024_2024-12-09.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0012/JTAPI_001207_2024_A_1012_2024.pdf", "Checksum": "6306a2cd582d19bdcc369850b33f406e"}, "Scrapedate": "2025-11-17", "Num": ["A/1012/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 09.12.2024 A/1012/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 09.12.2024 A/1012/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 09.12.2024 A/1012/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "INDEMNITÉ DE DÉPART;PRESTATION EN CAPITAL;PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE | LIPP.18.al3; LIPP.43; LIPP.45.al2; LIFD.17.al2; LIFD.37; LIFD.38.al2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2178", "Zeit UTC": "17.11.2025 21:16:25", "Checksum": "522ec790826b716764c54a249cb1284d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 09.12.2024 A/1012/2024\nRegeste:\nINDEMNITÉ DE DÉPART;PRESTATION EN CAPITAL;PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE | LIPP.18.al3; LIPP.43; LIPP.45.al2; LIFD.17.al2; LIFD.37; LIFD.38.al2\n\n Selon la « HP Severance Policy », l’obtention et le montant de l’indemnité\nsusmentionnée dépendaient en effet de la cause économique du licenciement, du\nmontant de la rémunération de l’employé et du nombre d’années passé au service\nde l’employeur. L’existence et la quotité d’une lacune de prévoyance ne jouaient à\nl’inverse aucun rôle en la matière. À teneur de la directive susmentionnée,\nl’employé pouvait certes reverser tout ou partie de l’indemnité perçue à sa caisse\nde pension. Cette possibilité ne saurait toutefois suffire, en tant que telle, à conférer\nun caractère de prévoyance prépondérant à l’indemnité en question. La recourante\nn’a d’ailleurs rien allégué de tel. Alors que le tribunal l’y avait expressément\ninvitée, elle n’a pas non plus démontré, à l’aide de pièces probantes, que la quasiéquivalence entre l’indemnité perçue et sa lacune de prévoyance au moment du\nlicenciement se seraient expliquées par la volonté de son employeuse de combler la\nlacune en question. Le courrier de la E______ du 3 février 2021 n’atteste d’ailleurs\npas de ce qui précède.\nEn conclusion sur ce point, il convient de retenir que l’indemnité de départ litigieuse\navait pour fonction de récompenser la recourante pour sa fidélité à son employeuse\net de compenser la perte des avantages liés à son poste de travail, parmi lesquels\nfiguraient nécessairement ses expectatives de retraite. Il ne peut en revanche être\nconsidéré comme établi que cette indemnité visait en première ligne à compenser\nla lacune de prévoyance résultant du licenciement de la recourante. L’AFC-GE a\ndès lors refusé à juste titre d’assimiler ladite indemnité à un versement en capital\nprovenant d’une institution de prévoyance au sens des art. 17 al. 2 LIFD et\n18 al. 3 LIPP et de la faire bénéficier de l’imposition privilégiée prévue par ces\ndispositions.\nAu vu de ce qui précède, le recours s’avère mal fondé et sera rejeté, sans qu’il ne\nsoit nécessaire d’examiner la pertinence des autres arguments invoqués par les\nparties, notamment ceux relatifs aux conséquences de l’art. 47a LPP.\n17. En application des art. 144 al. 1 LIFD, 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 de la loi sur la\nprocédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et 1 et 2 du\nrèglement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du\n30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, pris conjointement et\nsolidairement, qui succombent, sont condamnés au paiement d’un émolument\ns’élevant à CHF 700.-, lequel est couvert par l’avance de frais versée à la suite du\ndépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera\nallouée (art. 87 al. 2 LPA).\n\nA/1012/2024\n- 12/12 -\n\nPAR CES MOTIFS\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\nDE PREMIÈRE INSTANCE\n1. déclare recevable le recours interjeté le 22 mars 2024 par Madame A______ et\nMonsieur B______ contre les décisions sur réclamation de l’administration fiscale\ncantonale du 20 février 2024 ;\n2. le rejette ;\n3. met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument\nde CHF 700.-, lequel est couvert par l’avance de frais ;\n4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;\n5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent\njugement est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre\nadministrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211\nGenève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L’acte de recours doit être\ndûment motivé et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation du jugement\nattaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement\net des autres pièces dont dispose le recourant.\nSiégeant: Marielle TONOSSI, présidente, Yuri KUDRYAVTSEV et Jean-Marc\nWASEM, juges assesseurs.\nAu nom du Tribunal :\nLa présidente\nMarielle TONOSSI\n\nCopie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.\nGenève, le Le greffier\n\nA/1012/2024\n"}