{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-12-09", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1012-2024_2024-12-09.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3375495?doc=", "Checksum": "02bdd778936767774db79235098e652b"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1012-2024_2024-12-09.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0012/JTAPI_001207_2024_A_1012_2024.pdf", "Checksum": "6306a2cd582d19bdcc369850b33f406e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1012/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 09.12.2024 A/1012/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 09.12.2024 A/1012/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 09.12.2024 A/1012/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "INDEMNITÉ DE DÉPART;PRESTATION EN CAPITAL;PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE | LIPP.18.al3; LIPP.43; LIPP.45.al2; LIFD.17.al2; LIFD.37; LIFD.38.al2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2328", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:01:55", "Checksum": "618e399191eeaf45158b7f3293c62690", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 09.12.2024 A/1012/2024\nRegeste:\nINDEMNITÉ DE DÉPART;PRESTATION EN CAPITAL;PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE | LIPP.18.al3; LIPP.43; LIPP.45.al2; LIFD.17.al2; LIFD.37; LIFD.38.al2\n\n l’affectation est de combler une lacune de la couverture de prévoyance due au\ndépart prématuré de l’entreprise doit être attesté par l’institution de prévoyance.\nDès lors, les lacunes de prévoyance qui existaient déjà avant la sortie ne doivent\npas être comprises dans le calcul des lacunes futures. ».\nSelon la jurisprudence, la circulaire susmentionnée ne constitue cependant qu’une\ndirective administrative, sans force de loi, ne liant ni les administrés, ni les\ntribunaux ni même l’administration ; elle ne saurait ainsi être appliquée à la lettre\net ne dispense pas les autorités de tenir compte des circonstances du cas d’espèce\n(cf. ATF 145 II 2 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 9C_237/2023 précité\nconsid. 4.3.1 et l’arrêt cité).\n15. En l’espèce, il n’est pas contesté que les deux premières conditions fixées par la\ncirculaire no 1 pour bénéficier de l’imposition privilégiée de l’art. 17 al. 2 LIFD, et\ndonc de l’art. 45 al. 2 LIPP, à savoir le fait d’avoir atteint l’âge de 55 ans révolus\nau moment du départ de l’entreprise et de cesser son activité lucrative principale,\nsont réunies. L’AFC-GE et les recourants s’opposent en revanche sur la réalisation\nde la troisième condition, selon laquelle la recourante devrait également subir une\nlacune de prévoyance en raison de son départ de l’entreprise et de son institution de\nprévoyance. L’autorité intimée considère cette condition comme non réalisée au\nmotif que la recourante a maintenu son affiliation auprès de la caisse de pension de\nson ancienne employeuse sur la base de l’art. 47a LPP ; la cessation des rapports de\ntravail n’aurait dès lors pas engendré de lacune de prévoyance. Les recourants\nestiment pour leur part que la portée de cette troisième condition devrait être\nrelativisée étant donné que l’art. 47a LPP permet désormais aux employés de rester\naffiliés auprès de leur institution de prévoyance en cas de dissolution des rapports\nde travail après l’âge de 58 ans.\nEn l’occurrence, la question de savoir quel point de vue doit l’emporter s’agissant\nde la réalisation de la condition susvisée peut rester indécise pour les motifs qui\nsuivent.\n16. À teneur de la circulaire no 1 et de la jurisprudence exposée ci-dessus, l’indemnité\nversée à la recourante à la suite de la cessation des rapports de travail ne peut\nbénéficier de l’imposition privilégiée qu’à condition de revêtir un caractère de\nprévoyance prépondérant, et non simplement accessoire. Le fardeau de la preuve\nincombe à cet égard à l’employé, qui doit notamment fournir des documents\nprobants émanant de son employeur et de son institution de prévoyance.\nÀ cet égard, il appert que la recourante était âgée de 57 ans au moment où elle a été\nlicenciée pour motifs économiques et que cette cessation des rapports de travail lui\na occasionné une lacune de prévoyance future de CHF 306'515.-, attestée par sa\ncaisse de pension. Contrairement à ce que l’intéressée a soutenu dans sa\nréclamation, il n’est en revanche pas suffisamment démontré que l’indemnité de\ndépart de CHF 300'188.- qu’elle a obtenue lors de son licenciement visait\nprincipalement à combler cette lacune de prévoyance, étant rappelé que la seule\nexistence d’une lacune est en soi insuffisante pour retenir un tel lien.\n\nA/1012/2024\n- 11/12 -\n\n"}