{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-12-09", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1012-2024_2024-12-09.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3375495?doc=", "Checksum": "02bdd778936767774db79235098e652b"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1012-2024_2024-12-09.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0012/JTAPI_001207_2024_A_1012_2024.pdf", "Checksum": "6306a2cd582d19bdcc369850b33f406e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1012/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 09.12.2024 A/1012/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 09.12.2024 A/1012/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 09.12.2024 A/1012/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "INDEMNITÉ DE DÉPART;PRESTATION EN CAPITAL;PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE | LIPP.18.al3; LIPP.43; LIPP.45.al2; LIFD.17.al2; LIFD.37; LIFD.38.al2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2328", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:01:55", "Checksum": "618e399191eeaf45158b7f3293c62690", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 09.12.2024 A/1012/2024\nRegeste:\nINDEMNITÉ DE DÉPART;PRESTATION EN CAPITAL;PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE | LIPP.18.al3; LIPP.43; LIPP.45.al2; LIFD.17.al2; LIFD.37; LIFD.38.al2\n\n14. Selon la circulaire n° 1, les indemnités de départ ont un caractère de prévoyance\nlorsqu’elles sont destinées exclusivement et irrévocablement à atténuer les\nconséquences financières découlant des risques liés à la vieillesse, à l’invalidité et\nau décès. Sont assimilables, par exemple, les indemnités accordées bénévolement\npar l’employeur au salarié pour lui permettre de combler les lacunes de sa\nprévoyance professionnelle résultant de la cessation prématurée d’activité. Les\nprincipes découlant du droit de la prévoyance doivent être pris en considération lors\ndu calcul. L’indemnité doit être similaire aux prestations LPP et servir\nobjectivement à assurer de façon adéquate au destinataire le maintien de son niveau\nde vie habituel lors de la réalisation d’un cas de prévoyance (âge, décès, invalidité).\nCette appréciation repose sur une vision d’avenir au moment de la naissance du\ndroit ou du versement de la prestation. Elle doit par conséquent être faite au\npréalable (ch. 3.2).\nAinsi, pour que des versements de capitaux effectués par l’employeur puissent\nbénéficier de l’imposition privilégiée de l’art. 17 al. 2 LIFD, trois conditions\ncumulatives doivent être réunies (cf. ch. 3.2 de la circulaire n° 1) : le contribuable\nquitte l’entreprise après avoir atteint l’âge de 55 ans (let. a), son activité lucrative\n(principale) est définitivement abandonnée ou doit l’être (let. b) et une lacune dans\nsa prévoyance découle du départ de l’entreprise et de son institution de prévoyance ;\ncette lacune doit être déterminée par l’institution de prévoyance. (let. c).\nSous le chiffre 3.5 « Autres versements de capitaux de l’employeur (indemnités de\ndépart ayant le caractère de revenu acquis en compensation ou indemnité pour\ncessation d’activité; art. 23, let. a et c LIFD) », la circulaire n° 1 prévoit que\n« certains versements de capitaux ne revêtent pas un caractère de prévoyance. C’est\nnotamment le cas si : l’employeur verse une indemnité en capital bien que la\npersonne continue à être assurée auprès de l’institution de prévoyance et que\nl’employeur s’est engagé à payer les cotisations de l’employeur et du salarié jusqu’à\nl’âge de la retraite, de telle façon qu’il n’existe pas de lacune dans la prévoyance\n(let. a) ; l’indemnité a le caractère d’une indemnité de licenciement, d’une prime de\nrisque pour la sécurité personnelle et l’avenir professionnel ou d’une prime de\nfidélité pour de longs rapports de service (let. b) ; l’indemnité est prévue pour\ncompenser l’absence de salaire pendant une période déterminée (let. c) ; l’indemnité\nen capital est destinée à une cause non déterminée et il n’existe pas de lacune dans\nla prévoyance (let. d). ».\nLe chiffre 4 « Obligations de l’employeur; procédure » de la circulaire dispose que\n« l’employeur est tenu d’attester au contribuable le versement d’indemnités de\ndépart en précisant comment cette indemnité se compose et à quel (s) but (s) elle\nest destinée. [en l’occurrence pas précisé mais caractère de prévoyance non\ncontesté] [Il] a [également] l’obligation de communiquer au salarié les\nrenseignements nécessaires à l’autorité de taxation et de lui fournir les informations\npermettant une estimation correcte de l’indemnité de départ. Le salarié porte le\nfardeau de la preuve. Le calcul de la part ayant un caractère de prévoyance et dont\n\nA/1012/2024\n- 10/12 -\n\n"}