{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-12-09", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1012-2024_2024-12-09.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3375495?doc=", "Checksum": "02bdd778936767774db79235098e652b"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1012-2024_2024-12-09.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0012/JTAPI_001207_2024_A_1012_2024.pdf", "Checksum": "6306a2cd582d19bdcc369850b33f406e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1012/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 09.12.2024 A/1012/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 09.12.2024 A/1012/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 09.12.2024 A/1012/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "INDEMNITÉ DE DÉPART;PRESTATION EN CAPITAL;PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE | LIPP.18.al3; LIPP.43; LIPP.45.al2; LIFD.17.al2; LIFD.37; LIFD.38.al2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2328", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:01:55", "Checksum": "618e399191eeaf45158b7f3293c62690", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 09.12.2024 A/1012/2024\nRegeste:\nINDEMNITÉ DE DÉPART;PRESTATION EN CAPITAL;PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE | LIPP.18.al3; LIPP.43; LIPP.45.al2; LIFD.17.al2; LIFD.37; LIFD.38.al2\n\n La loi ne définit pas précisément ce que recouvre l’analogie avec les versements de\ncapitaux provenant d’une institution de prévoyance. Il s’avère cependant qu’en\nétablissant, à l’art. 17 al. 2 LIFD, une imposition séparée à taux réduit, le législateur\na voulu casser la progressivité du taux et privilégier la prévoyance pour des raisons\nsociales (cf. Message du 25 mai 1983 sur l’harmonisation fiscale, FF 1983 III 186).\nOn peut ainsi inférer du texte et du but visé par le législateur la volonté de limiter\nle privilège fiscal aux indemnités versées par l’employeur qui ont un lien étroit avec\nla prévoyance professionnelle. De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral en a\ndéduit que les versements de capitaux analogues mentionnés à l’art. 17 al. 2 LIFD\ndoivent, pour bénéficier de l’imposition privilégiée, revêtir un caractère de\nprévoyance prépondérant. Il en va en particulier ainsi des indemnités de départ\nversées par l’employeur, lesquelles doivent donc, pour bénéficier de l’imposition\nprivilégiée prévue à l’art. 38 LIFD, avoir un lien étroit avec la prévoyance\nprofessionnelle, un tel lien s’examinant à l’aune des circonstances entourant les\nversements concernés (ATF 145 II 2 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral\n9C_237/2023 précité consid. 4.2 et l’arrêt cité).\n12. Le Tribunal fédéral a souligné que, dans certaines circonstances, il peut s’avérer\ndélicat de déterminer si une indemnité de départ revêt ou non un lien suffisamment\nétroit avec la prévoyance professionnelle pour bénéficier de l’imposition privilégiée\n(arrêt du Tribunal fédéral 2C_538/2009 précité consid. 4.6). La volonté des parties\nest à cet égard déterminante. Si l’interprétation du contrat mène à la conclusion que\nla prestation en capital de l’employeur n’est pas destinée en première ligne à\ncompenser une lacune de prévoyance future occasionnée par la mise à la retraite\nanticipée de l’employé, il n’est pas nécessaire de déterminer si le licenciement de\nce dernier fait naître une telle lacune. En d’autres termes, tant et aussi longtemps\nque la prestation en capital n’a pas été convenue, respectivement versée, afin de\ncompenser une lacune de prévoyance résultant de la retraite anticipée de l’employé,\nl’absence de caractère de prévoyance de ce capital sur le plan fiscal ne peut pas être\ncompensé par l’existence d’une telle lacune. Tel est notamment le cas si l’employé\nperçoit à l’occasion de sa mise à la retraite anticipée une participation au résultat de\nl’entreprise visant principalement à le récompenser pour sa longue fidélité et que\nl’amélioration de sa situation de prévoyance – qui n’a pas été décrite plus avant –\nn’a qu’un effet collatéral (arrêt du Tribunal fédéral 2C_86/2017, 2C_87/2017 du\n26 septembre 2017 consid. 4.2).\n13. Le Tribunal fédéral a également considéré que, par définition, toute indemnité de\ndépart, voire « parachute doré » versé au cadre d’une entreprise a pour fonction de\ncompenser la perte des divers avantages liés au poste de travail perdu, parmi\nlesquels figurent, par la force des choses, ceux liés à la prévoyance professionnelle.\nToutefois, le simple fait que l’employé ait vu ses expectatives de prévoyance\npéjorées à la suite de son départ ne suffit pas à fonder un lien étroit entre le capital\nversé à cette occasion et sa prévoyance professionnelle (arrêt du Tribunal fédéral\n2C_520/2019 du 1er octobre 2019 consid. 3.6).\n\nA/1012/2024\n- 9/12 -\n\n"}