{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-12-09", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1012-2024_2024-12-09.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3375495?doc=", "Checksum": "02bdd778936767774db79235098e652b"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1012-2024_2024-12-09.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0012/JTAPI_001207_2024_A_1012_2024.pdf", "Checksum": "6306a2cd582d19bdcc369850b33f406e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1012/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 09.12.2024 A/1012/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 09.12.2024 A/1012/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 09.12.2024 A/1012/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "INDEMNITÉ DE DÉPART;PRESTATION EN CAPITAL;PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE | LIPP.18.al3; LIPP.43; LIPP.45.al2; LIFD.17.al2; LIFD.37; LIFD.38.al2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2328", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:01:55", "Checksum": "618e399191eeaf45158b7f3293c62690", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 09.12.2024 A/1012/2024\nRegeste:\nINDEMNITÉ DE DÉPART;PRESTATION EN CAPITAL;PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE | LIPP.18.al3; LIPP.43; LIPP.45.al2; LIFD.17.al2; LIFD.37; LIFD.38.al2\n\n indemnités obtenues lors de la cessation d’une activité ou de la renonciation à\nl’exercice de celle-ci (art. 23 let. c LIFD et art. 26 let. c LIPP).\n8. Les dispositions légales fédérales et cantonales susmentionnées étant identiques, la\njurisprudence citée ci-après, relative à l’IFD, vaut également pour l’ICC.\n9. En règle générale, le versement par l’employeur d’une indemnité suite à une rupture\ndes relations contractuelles de travail est imposable au taux plein avec les autres\nrevenus du contribuable, hormis la situation visée par les art. 24 let. c LIFD et 27\nlet. c LIPP, manifestement non réalisée dans le cas d’espèce et dont les recourants\nne se prévalent d’ailleurs pas (ATF 145 II 2 consid. 4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral\n9C_237/2023 du 5 mars 2024 consid. 4.1 ; 2C_520/2019 du 1er octobre 2019\nconsid. 3.1).\n10. La législation prévoit toutefois deux exceptions à la règle de l’imposition au taux\nplein (ATF 145 II 2 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_538/2009 du 19 août\n2010 consid. 3.3).\nLa première concerne le cas où l’indemnité est analogue à un versement de capitaux\nprovenant d’une institution de prévoyance en relation avec une activité dépendante.\nDans un tel cas, l’indemnité est imposée séparément des autres revenus, au\ncinquième des barèmes ordinaires inscrits aux art. 36 LIFD et 41 LIPP (art. 17 al. 2\net 38 al. 2 LIFD, et 18 al. 3 et 45 al. 2 LIPP ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_538/2009\nprécité consid. 3.3.2).\nLa seconde exception intervient lorsque l’indemnité constitue un versement de\ncapitaux remplaçant des prestations périodiques, au sens des art. 37 LIFD et\n43 LIPP, qui ne revêtent pas un caractère prépondérant de prévoyance, tel que, par\nexemple, une indemnité versée à titre de rattrapage de salaire. Dans ce cas,\nl’indemnité est additionnée aux autres revenus et se voit appliquer le taux qui serait\napplicable si une prestation annuelle était servie en lieu et place de la prestation\nunique (taux de la rente ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_538/2009 précité\nconsid. 3.3.1).\nC’est précisément cette conversion en prestations périodiques que l’AFC-GE a\nadmise dans sa décision sur réclamation, en appliquant un taux d’imposition d’un\nsixième à cette indemnité de départ de CHF 300'188.-, soit un taux correspondant\nau montant de CHF 50'031.-.\nLes recourants font cependant valoir que seul le montant de CHF 125'703.- réinvesti\npar la contribuable dans sa prévoyance était imposable au taux de la rente. Le solde\nde CHF 174'485.- aurait dû être traité comme une indemnité de départ ayant un\ncaractère de prévoyance et imposé séparément des autres revenus, au cinquième des\nbarèmes, conformément aux art. 17 al. 2 et 38 LIFD, et 18 al. 3 et 45 al. 2 LIPP.\n11. Selon les art. 17 al. 2 LIFD et 18 al. 3 LIPP, pour bénéficier de l’imposition\nprivilégiée, les versements de capitaux alloués par l’employeur doivent être\nanalogues aux versements de capitaux provenant d’une institution de prévoyance\nen relation avec une activité dépendante.\n\nA/1012/2024\n- 8/12 -\n\n"}