{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-12-09", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1012-2024_2024-12-09.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3375495?doc=", "Checksum": "02bdd778936767774db79235098e652b"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1012-2024_2024-12-09.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0012/JTAPI_001207_2024_A_1012_2024.pdf", "Checksum": "6306a2cd582d19bdcc369850b33f406e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1012/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 09.12.2024 A/1012/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 09.12.2024 A/1012/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 09.12.2024 A/1012/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "INDEMNITÉ DE DÉPART;PRESTATION EN CAPITAL;PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE | LIPP.18.al3; LIPP.43; LIPP.45.al2; LIFD.17.al2; LIFD.37; LIFD.38.al2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2328", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:01:55", "Checksum": "618e399191eeaf45158b7f3293c62690", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 09.12.2024 A/1012/2024\nRegeste:\nINDEMNITÉ DE DÉPART;PRESTATION EN CAPITAL;PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE | LIPP.18.al3; LIPP.43; LIPP.45.al2; LIFD.17.al2; LIFD.37; LIFD.38.al2\n\n1. Le tribunal connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur\nréclamation de l’administration fiscale cantonale (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi\nsur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 49 de la loi\nde procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17 ; art. 140 LIFD).\n2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction\ncompétente, le recours est recevable au sens des art. 49 LPFisc et 140 LIFD.\n3. Le litige porte sur la question de savoir si l’indemnité de départ de CHF 300'188.-\nversée par l’employeuse de la recourante peut être considérée comme un versement\nde capitaux de l’employeur analogue à un versement d’une institution de\nprévoyance professionnelle, imposable séparément des autres revenus en vertu des\nart. 17 al. 2 et 38 al. 2 LIFD, et 18 al. 3 et 45 al. 2 LIPP.\n4. Les questions qui restent litigieuses étant traitées de la même manière en droit\nfédéral et en droit cantonal harmonisé, le présent jugement traite simultanément des\ndeux impôts, comme cela est admis par la jurisprudence (ATF 135 II 260\nconsid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_662/2014 du 25 avril 2015 consid. 1 ;\nATA/1248/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3c).\n5. Les cantons peuvent exiger que, dans leurs relations avec les autorités cantonales,\nles administrés se servent de la langue officielle du canton. Selon la jurisprudence,\ndans les relations avec leurs autorités, les cantons peuvent imposer leur langue\nofficielle comme langue judiciaire et exiger la traduction des actes de procédure\nrédigés dans une autre langue (arrêt du Tribunal fédéral du 25 avril 1997 publié\nin SJ 1998 p. 311 ; ATA/106/2012 du 21 février 2012 consid. 3).\nSous réserve de dispositions particulières, le justiciable n’a en principe aucun droit\nde communiquer avec les autorités dans une autre langue que la langue officielle,\nfût-elle sa langue maternelle ou une autre langue nationale (ATF 136 I 149\nconsid. 4.3 ; 127 V 219 consid. 2b.aa ; 122 I 236 consid. 2c ; 108 V 208 ; arrêt du\nTribunal fédéral 1B_4/2012 du 11 janvier 2012 consid. 3).\nÀ Genève, la langue officielle est le français (art. 5 al. 1 de la Constitution de la\nRépublique et canton de Genève du 14 octobre 2012 - Cst-GE - A 2 00 ;\nATA/86/2014 du 12 février 2014 consid. 2 et les références citées).\n6. En l’espèce, les recourants ont remis à l’AFC-GE et au tribunal des pièces rédigées\nen langue anglaise. L’AFC-GE n’a toutefois pas sollicité de traduction française de\nces documents, ceux-ci lui paraissant vraisemblablement compréhensibles.\nLe tribunal étant également de cet avis et les recourants n’ayant pas reproché à\nl’AFC-GE d’avoir mal compris les documents en question, il renoncera à en\nréclamer la traduction, le litige pouvant être tranché en l’état.\n7. À teneur des art. 16 al. 1 LIFD et 17 LIPP, l’impôt sur le revenu a pour objet tous\nles revenus du contribuable, qu’ils soient uniques ou périodiques. Ainsi, il couvre,\nentre autres, tous les revenus provenant d’une activité exercée dans le cadre d’un\nrapport de travail, y compris les revenus accessoires (art. 17 al. 1 LIFD et 18 al. 1\nLIPP), les revenus provenant de la prévoyance (art. 22 LIFD et art. 25 LIPP) et les\n\nA/1012/2024\n- 7/12 -\n\n"}