{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-12-09", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1012-2024_2024-12-09.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3375495?doc=", "Checksum": "02bdd778936767774db79235098e652b"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1012-2024_2024-12-09.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0012/JTAPI_001207_2024_A_1012_2024.pdf", "Checksum": "6306a2cd582d19bdcc369850b33f406e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1012/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 09.12.2024 A/1012/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 09.12.2024 A/1012/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 09.12.2024 A/1012/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "INDEMNITÉ DE DÉPART;PRESTATION EN CAPITAL;PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE | LIPP.18.al3; LIPP.43; LIPP.45.al2; LIFD.17.al2; LIFD.37; LIFD.38.al2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2328", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:01:55", "Checksum": "618e399191eeaf45158b7f3293c62690", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 09.12.2024 A/1012/2024\nRegeste:\nINDEMNITÉ DE DÉPART;PRESTATION EN CAPITAL;PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE | LIPP.18.al3; LIPP.43; LIPP.45.al2; LIFD.17.al2; LIFD.37; LIFD.38.al2\n\n conditions posées par la circulaire n o 1 devaient en effet être réalisées au moment\ndu versement de la prestation par l’employeur et les éléments futurs, notamment la\nmanière dont le contribuable allait poursuivre son affiliation dans la caisse de son\nancien employeur, ne pouvaient être pris en considération.\n15. Par courrier du 10 juin 2024, les contribuables ont informé l’AFC-GE qu’ils\nrenonçaient à répliquer et persistaient dans leurs conclusions.\n16. Par courrier du 19 août 2024, le tribunal a imparti aux contribuables un délai au\n9 septembre 2024, prolongé au 27 septembre 2024, pour produire la\n« HP Severance Policy » en vigueur au mois de septembre 2020 au sein de\nl’employeuse et mentionnée dans le courrier du 22 septembre 2020. Les précités\nétaient également invités à fournir les documents décrivant comment l’indemnité\nde départ en CHF 300'188.- versée par l’employeuse se composait et à quel(s) but(s)\nelle était destinée.\n17. Par courrier du 27 septembre 2024, les contribuables ont communiqué au tribunal\nun tirage de la « HP Severance Policy » susmentionnée. Ils ont pour le surplus\nindiqué qu’il n’existait pas d’autre document décrivant la composition et le but de\nl’indemnité.\n18. Il résulte en substance de la directive susmentionnée, rédigée en anglais, que les\nindemnités de départ octroyées aux employés licenciés pour motifs économiques\nconsistent en un cumul d’unités par année complète de service à concurrence de\n28 unités au maximum, chaque unité correspondant à 1/24ème du salaire annuel de\nbase (cf. ch. 3.1). Les employées peuvent reverser tout ou partie desdites indemnités\nà leur caisse de pension en un seul versement, à condition qu’il existe une lacune\nde prévoyance. Ces versements sont régis par la réglementation de la caisse de\npension concernée et effectués sous la responsabilité des employés. Ils doivent\nintervenir au plus tard à l’expiration des rapports de travail (cf. ch. 3.5.2).\nEn fonction de la réglementation de leur caisse de pension, les employés licenciés\npour motifs économiques peuvent bénéficier d’une retraite anticipée. Actuellement,\nune telle retraite est possible à partir de l’âge de 55 ans, à condition que l’employé\nait été affilié de manière individuelle durant trois ans, étant précisé que dans\nune telle situation, l’employeuse ne compenserait pas les cotisations (cf. ch. 3.5.3).\n19. Par courrier du 16 octobre 2024, l’AFC-GE a relevé que la « HP Severance Policy »\nen vigueur au mois de septembre 2020 ne traitait pas de la problématique de\nl’art. 47a LPP, lui-même entré en vigueur le 1er janvier 2021. Quant aux documents\ndécrivant l’indemnité de départ, soit les courriers de l’employeuse du 22 septembre\n2020, ils avaient été joints à la déclaration fiscale 2021 et pris en compte dans la\ndécision sur réclamation du 20 février 2024.\n\nEN DROIT\n\nA/1012/2024\n- 6/12 -\n\n"}