{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-12-09", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1012-2024_2024-12-09.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3375495?doc=", "Checksum": "02bdd778936767774db79235098e652b"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1012-2024_2024-12-09.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0012/JTAPI_001207_2024_A_1012_2024.pdf", "Checksum": "6306a2cd582d19bdcc369850b33f406e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1012/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 09.12.2024 A/1012/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 09.12.2024 A/1012/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 09.12.2024 A/1012/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "INDEMNITÉ DE DÉPART;PRESTATION EN CAPITAL;PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE | LIPP.18.al3; LIPP.43; LIPP.45.al2; LIFD.17.al2; LIFD.37; LIFD.38.al2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2328", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:01:55", "Checksum": "618e399191eeaf45158b7f3293c62690", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 09.12.2024 A/1012/2024\nRegeste:\nINDEMNITÉ DE DÉPART;PRESTATION EN CAPITAL;PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE | LIPP.18.al3; LIPP.43; LIPP.45.al2; LIFD.17.al2; LIFD.37; LIFD.38.al2\n\n12. Par décisions sur réclamation ICC et IFD 2021 du 20 février 2024, l’AFC-GE a\nmaintenu la taxation. La contribuable ne remplissait pas la condition de lacune\nfuture de prévoyance existante au moment de la sortie de l’institution de prévoyance\ncar elle avait maintenu son assurance de prévoyance après la dissolution des\nrapports de travail. En conséquence, l’indemnité de départ ne pouvait être\nconsidérée comme ayant un caractère de prévoyance.\n13. Par acte du 22 mars 2024, les contribuables au recouru contre ces décisions au\nTribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) en concluant à ce\nque le montant de CHF 125'703.- qui avait été réinvesti en cotisations de\nprévoyance soit imposé en tant que salaire avec atténuation du taux. Le montant de\nCHF 174'485.- devait être traité, pour sa part, comme une indemnité de départ ayant\nun caractère de prévoyance et imposé conformément aux art. 38 LIFD et 45 LIPP.\nIls ont fait valoir que la circulaire no 1 ne tenait pas compte du nouvel art. 47a LPP\nqui permettait aux employés de rester affiliés auprès de leur institution de\nprévoyance en cas de dissolution des rapports de travail après l’âge de 58 ans. Elle\nn’avait en outre pas force obligatoire et ne dispensait pas les autorités de tenir\ncompte de toutes les circonstances. Seul le montant de CHF 125'703.- qui avait été\nréinvesti dans la prévoyance de la contribuable devait dès lors être imposé en tant\nque salaire, avec atténuation du taux. Le solde de CHF 174'485.-, qui remplissait\nles conditions cumulatives de la circulaire no 1, devait en revanche être traité comme\nune indemnité de départ ayant un caractère de prévoyance et imposé conformément\naux art. 38 LIFD et 45 LIPP.\n14. Dans sa réponse du 3 juin 2024, l’AFC-GE a conclu au rejet du recours.\nPour qu’un versement en capital effectué par l’employeur puisse bénéficier de\nl’imposition privilégiée de l’art. 17 al. 2 LIFD, la circulaire no 1 imposait la réunion\nde trois conditions cumulatives : le contribuable devait quitter l’entreprise après\nl’âge de 55 ans révolus ; l’activité lucrative principale était définitivement\nabandonnée ou devait l’être ; une lacune dans la prévoyance devait découler du\ndépart de l’entreprise et de son institution de prévoyance. En l’occurrence,\nles deux premières conditions étaient réalisées. La troisième ne l’était en revanche\npas dès lors que la contribuable avait maintenu intégralement son affiliation – à\nsavoir le même taux de cotisation et le même salaire assuré – auprès de la caisse de\npension de son ancienne employeuse sur la base de l’art. 47a LPP. Il s’ensuivait\nque la cessation des rapports de travail n’avait pas engendré de lacune de\nprévoyance future. La contribuable reconnaissait du reste ceci puisqu’elle alléguait\nelle-même que dès lors qu’elle avait maintenu ses cotisations, elle ne remplissait\npas les conditions du caractère de prévoyance pour la totalité de l’indemnité reçue.\nEn conséquence, l’indemnité de départ de CHF 300'188.- qu’elle avait perçue ne\nrevêtait pas un caractère de prévoyance.\nLa contribuable ne pouvait pas non plus être suivie lorsqu’elle demandait que le\nmontant de CHF 174'485.- soit traité comme une indemnité de départ ayant un\ncaractère de prévoyance et imposé conformément aux art. 38 LIFD et 45 LIPP. Les\n\nA/1012/2024\n- 5/12 -\n\n"}