{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-12-09", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1012-2024_2024-12-09.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3375495?doc=", "Checksum": "02bdd778936767774db79235098e652b"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1012-2024_2024-12-09.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0012/JTAPI_001207_2024_A_1012_2024.pdf", "Checksum": "6306a2cd582d19bdcc369850b33f406e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1012/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 09.12.2024 A/1012/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 09.12.2024 A/1012/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 09.12.2024 A/1012/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "INDEMNITÉ DE DÉPART;PRESTATION EN CAPITAL;PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE | LIPP.18.al3; LIPP.43; LIPP.45.al2; LIFD.17.al2; LIFD.37; LIFD.38.al2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2328", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:01:55", "Checksum": "618e399191eeaf45158b7f3293c62690", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 09.12.2024 A/1012/2024\nRegeste:\nINDEMNITÉ DE DÉPART;PRESTATION EN CAPITAL;PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE | LIPP.18.al3; LIPP.43; LIPP.45.al2; LIFD.17.al2; LIFD.37; LIFD.38.al2\n\n8. Dans leur déclaration fiscale 2021, les contribuables ont notamment fait figurer un\nmontant de CHF 300'188.- au chiffre 98.75 « Indemnités en capital imposées\nséparément » et un montant de CHF 51'327.- au chiffre 59.65 « Maintien de la\nprévoyance 2ème pilier Cotisations Contr. B ».\n9. Dans un courrier du 1er juin 2022 joint à la déclaration susmentionnée, la fiduciaire\nde la contribuable a exposé que celle-ci n’avait pas retrouvé d’emploi et percevait\ndes indemnités de chômage. Compte tenu de cette situation, de l’âge de la\ncontribuable, du montant de l’indemnité versée par son employeuse et du déficit de\nprévoyance qu’elle accusait au moment de son licenciement, elle sollicitait que\nl’indemnité précitée soit imposée séparément, au même titre qu’une prestation en\ncapital versée en remplacement des prestations périodiques futures.\n10. Par bordereaux ICC et IFD du 10 janvier 2024, l’administration fiscale cantonale\n(ci-après : l’AFC-GE) a taxé les contribuables pour l’année 2021. Elle a imposé\nl’indemnité de départ en CHF 300'188.- avec l’application d’un diviseur six pour le\ntaux (soit le taux correspondant à un montant de CHF 50'031.-) au motif que la\ncontribuable avait continué de cotiser volontairement au deuxième pilier.\nEn parallèle, elle a admis en déduction, notamment, un montant de CHF 51'327.- à\ntitre de cotisations pour le maintien de la prévoyance du deuxième pilier.\n11. Par courrier du 12 février 2024, les contribuables ont élevé réclamation contre ladite\ntaxation.\nL’indemnité versée par C______ SÀRL avait été fixée sur la base de l’analyse de\nla E______ qui avait estimé à CHF 306'515.- la lacune de prévoyance de la\ncontribuable. En outre, le nouvel art. 47a de la loi fédérale sur la prévoyance\nvieillesse, survivants et invalidité (RS 831.40 - LPP) entré en vigueur le 1er janvier\n2021 prévoyait que l’assuré qui, après avoir atteint l’âge de 58 ans, cessait d’être\nassujetti à l’assurance obligatoire en raison de la dissolution des rapports de travail\npar l’employeur, pouvait maintenir son assurance en vertu de l’art. 47 LPP ou exiger\nque son assurance soit maintenue dans la même mesure que précédemment auprès\nde la même institution de prévoyance. La contribuable avait fait usage de cette\npossibilité et maintenu son assurance auprès de la E______. Elle avait ainsi cotisé\nà hauteur de CHF 51'327.- en 2021, de CHF 55'993.- en 2022 et de CHF 18'383.-\nen 2023, soit CHF 125'703.- au total. Ce montant devait être imposé en tant que\nsalaire avec atténuation du taux sur six ans. Le solde de l’indemnité qui n’avait pas\nété réinvesti dans la prévoyance professionnelle, soit un montant de CHF 174'485.-\n, devait être qualifié d’indemnité de départ ayant un caractère de prévoyance et\nimposé conformément aux art. 38 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du\n14 décembre 1990 (LIFD - RS 642.11) et 45 de la loi sur l’imposition des personnes\nphysiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08). Ce montant remplissait en effet\nles conditions cumulatives de la circulaire no 1 de l’administration fédérale des\ncontributions du 3 octobre 2002, intitulée « Les indemnités de départ et les\nversements de capitaux de l’employeur » (ci-après : la circulaire no 1).\n\nA/1012/2024\n- 4/12 -\n\n"}