{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-03-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1011-2024_2024-03-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3324508?doc=", "Checksum": "d5d981fc2bdd79c163db17c8e18b17b8"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1011-2024_2024-03-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0002/JTAPI_000283_2024_A_1011_2024.pdf", "Checksum": "f708fd6f04ef19192234df9070fe0a75"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1011/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 28.03.2024 A/1011/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 28.03.2024 A/1011/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 28.03.2024 A/1011/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "VIOLENCE DOMESTIQUE;MESURE D'ÉLOIGNEMENT(EN GÉNÉRAL) | LVD.8; LVD.11"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:06:30", "Checksum": "0936369c0fd52bf312d2ab63bb41ca11", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 28.03.2024 A/1011/2024\nRegeste:\nVIOLENCE DOMESTIQUE;MESURE D'ÉLOIGNEMENT(EN GÉNÉRAL) | LVD.8; LVD.11\n\npas reprendre la vie commune, qu'elle souhaitait désormais quitter le domicile\nconjugal et disposer de temps pour trouver un nouveau logement.\nIl est évident que, ne pouvant se fonder que sur le dossier du commissaire de police\net les déclarations recueillies à l'audience, le tribunal n'a qu'une vision très partielle\nde la situation et du fonctionnement du couple, ainsi que des difficultés qu'il a\nrencontrées jusqu'ici, s'agissant notamment des circonstances et des éléments\ndéclencheurs ayant conduit à la survenance des divers actes de violence domestique\nrelatés.\nIl sera en outre rappelé que la mesure d'éloignement a pour objectif d'empêcher la\nréitération d'actes de violence, mais non de permettre aux personnes concernées de\ns'organiser pour modifier le cadre et les modalités de leur relation personnelle.\nCela étant, le tribunal a acquis la conviction que le risque de réitération de violences,\nne seraient-ce que psychologiques, ne peut être actuellement exclu. En effet,\nl'écoulement de quatre jours depuis la survenance des derniers actes de violence ne\nsuffit pas pour écarter le risque que de nouveaux actes, quelle que soit leur nature,\nse reproduisent, si les époux devaient se retrouver sous le même toit dès la fin de la\nmesure prononcée.\nIl apparait en particulier que M. A______ ne semble pas avoir pris la mesure de la\nsituation, ses dénégations concernant les faits dénoncés par sa femme suivies des\naccusations portées contre celle-ci, les explications qu'il a données à l'audience\nrelatives à son souhait de se faire pardonner et de persuader sa femme de continuer\nleur vie commune, révèlent le déni dans lequel il semble se trouver concernant la\ncrise que vit le couple et il n'est dès lors pas possible de faire autrement que de\nretenir qu'il est également dans le déni de la peur qu'il inspire à son épouse. Ses\nengagements à l’audience de ce jour de diminuer sa consommation d'alcool et de\nsuivre la thérapie qui pourrait lui être proposée lors de son entretien, tout en niant\nparadoxalement avoir un problème d'addiction, ne peuvent suffire, aux yeux du\ntribunal, pour envisager un retour dans un futur proche au domicile conjugal. Il n'a\nd'ailleurs pas encore participé à l'entretien socio-thérapeutique et juridique tel\nqu'ordonné dans la mesure du 25 mars 2024. De plus, l'écoulement de quatre jours\ndepuis la survenance des derniers actes de violence ne suffit pas pour écarter le\nrisque que de nouveaux actes, quelle que soit leur nature, se reproduisent, si les\népoux devaient se retrouver sous le même toit dès la fin de la mesure prononcée.\nCette éventualité apparaît ainsi suffisamment réelle et concrète pour justifier que\nles époux demeurent éloignés pendant un temps encore, ce qui tend à admettre le\nbien-fondé de la demande de prolongation formulée par Mme B______. Compte\ntenu toutefois des obligations que M. A______ a envers sa fille, à savoir d'en\nassumer la garde une semaine sur deux et l'intention exprimée par Mme B______\nde quitter le domicile conjugal rapidement, la mesure ne sera prolongée que pour\nune durée de vingt jours.\n\nA/1011/2024\n- 15/16 -\n\nSi cette prolongation, qui apparaît utile, nécessaire et opportune, comporte à\nl'évidence des désagréments pour M. A______, l'atteinte à sa liberté personnelle en\nrésultant demeure acceptable, étant observé qu'aucune autre mesure moins incisive\nne serait envisageable pour atteindre le but fixé par la LVD (cf. ATA/619/2020 du\n23 juin 2020 consid. 9 ; ATA/527/2020 du 26 mai 2020 consid. 10). Cette\nprolongation le sera sous la menace de l'art. 292 CP, dont la teneur figure ci-dessus.\nElle prendra donc fin le 24 avril 2024 à 17h00.\n8. Enfin, il sera rappelé que M. A______ pourra, le cas échéant, venir chercher dans\nl'appartement conjugal, ses effets personnels, à une date préalablement convenue\npar les parties et accompagné de la police.\n9. Il ne sera pas perçu d'émolument ni alloué d’indemnité (art. 87 al. 1 LPA).\n10. Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif\n(art. 11 al. 1 LVD ; rapport rendu le 1er juin 2010 par la commission judiciaire et de\nla police chargée d'étudier le PL 10582, p. 17).\n\nA/1011/2024\n- 16/16 -\n\n"}