{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-03-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1011-2024_2024-03-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3324508?doc=", "Checksum": "d5d981fc2bdd79c163db17c8e18b17b8"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1011-2024_2024-03-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0002/JTAPI_000283_2024_A_1011_2024.pdf", "Checksum": "f708fd6f04ef19192234df9070fe0a75"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1011/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 28.03.2024 A/1011/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 28.03.2024 A/1011/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 28.03.2024 A/1011/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "VIOLENCE DOMESTIQUE;MESURE D'ÉLOIGNEMENT(EN GÉNÉRAL) | LVD.8; LVD.11"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:06:30", "Checksum": "0936369c0fd52bf312d2ab63bb41ca11", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 28.03.2024 A/1011/2024\nRegeste:\nVIOLENCE DOMESTIQUE;MESURE D'ÉLOIGNEMENT(EN GÉNÉRAL) | LVD.8; LVD.11\n\n1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des oppositions aux mesures\nd'éloignement prononcées par le commissaire de police (art. 11 al. 1 de la loi sur les\nviolences domestiques du 16 septembre 2005 - LVD - F 1 30), sur lesquelles il est\ntenu de statuer dans les quatre jours suivant réception de l'opposition, avec un\npouvoir d'examen s'étendant à l'opportunité (art. 11 al. 3 LVD).\n2. Il connait également des demandes de prolongation des mesures d'éloignement\nprononcées par le commissaire de police (art. 11 al. 2 LVD - F 1 30), sur lesquelles\nil est tenu de statuer avant l'échéance de la mesure, avec un pouvoir d'examen\ns'étendant à l'opportunité (art. 11 al. 3 LVD).\n3. En l'espèce, M. A______ a formé opposition à la mesure d'éloignement le 25 mars,\nalors que Mme B______ a requis la prolongation de la mesure d'éloignement le 28\nmars suivant.\nDéposées en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction\ncompétente, l'opposition et la demande de prolongation sont recevables au sens de\nl'art. 11 al. 1 et 2 LVD. Elles seront toutes le deux traitées dans le présent jugement,\naprès jonction des procédures A/1011/2024 et A/1055/2024 y relatives, en\napplication de l'art. 70 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre\n1985 (LPA - E 5 10).\n4. La victime présumée doit se voir reconnaître la qualité de partie, dès lors qu'en tant\nque personne directement touchée par la mesure d'éloignement (art. 11 al. 2 LVD\net 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés\nfondamentales du 4 novembre 1950 - CEDH - RS 0.101), elle répond à la définition\nde partie au sens de l'art. 7 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre\n1985 (LPA - E 5 10).\n5. La LVD a pour but de contribuer à la protection de la personnalité dans le cadre\nfamilial et domestique en soutenant et en renforçant les efforts de lutte contre les\nviolences domestiques (art. 1 al. 1 LVD).\nPar « violences domestiques », la loi désigne une situation dans laquelle une\npersonne exerce des violences physiques, psychiques, sexuelles ou économiques\n\nA/1011/2024\n- 12/16 -\n\nsur une autre personne avec laquelle elle est liée par un rapport familial, conjugal,\nde partenariat ou d'union libre, existant ou rompu (art. 2 al. 1 LVD).\nPar « personnes concernées par les violences domestiques », la loi vise notamment\nles victimes et les auteurs de violences domestiques, les proches de ces personnes\nainsi que les professionnels du domaine (art. 2 al. 2 LVD).\nSelon l'art. 8 al. 1 LVD, la police peut prononcer une mesure d'éloignement à\nl'encontre de l'auteur présumé d'actes de violence domestique, si la mesure paraît\npropre à empêcher la réitération de tels actes.\nSelon l'art. 8 al. 2 LVD, une mesure d'éloignement consiste à interdire à l'auteur\nprésumé de\na) pénétrer dans un secteur ou dans des lieux déterminés ;\nb) contacter ou approcher une ou plusieurs personnes.\nLa mesure d'éloignement est prononcée pour une durée de dix jours au moins et de\ntrente jours au plus (art. 8 al. 3 LVD).\nElle peut être prolongée pour trente jours au plus. Depuis le prononcé initial de la\nmesure, sa durée totale ne peut excéder nonante jours (art. 11 al. 2 LVD).\nEn vertu de l'art. 12 LVD, la mesure d'éloignement est assortie de la menace des\npeines prévues à l’art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS\n311.0), qui prévoit que « celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui\nsignifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou\nun fonctionnaire compétents sera puni d'une amende ».\nIl ressort des travaux préparatoires relatifs à la révision de la LVD en 2010, que la\nvolonté clairement exprimée par le législateur était de simplifier la loi, de manière\nà en favoriser une application plus régulière et effective. Dans ce sens, le nouvel\nart. 8 al. 1 LVD ne vise plus une mesure qui serait nécessaire pour écarter un danger\nrelatif à des actes de violences domestiques, mais qui doit être simplement propre\nà empêcher la réitération de tels actes. En revanche, la loi continue à poser pour\ncondition l'existence d'une présomption que des actes de violences domestiques ont\nété commis auparavant (rapport de la commission judiciaire et de la police chargée\nd'étudier le PL 10582, p. 11).\nAinsi que cela résulte des principes rappelés ci-dessus, les violences à l'origine de\nla mesure d'éloignement n'ont pas à être prouvées. Il suffit que l'on puisse présumer,\nsur la base de l'ensemble des circonstances, qu'elles ont eu lieu. La LVD est ainsi\nfaite pour protéger la personne dont il paraît plausible qu'elle a été victime de telles\nviolences, et constitue ainsi un cadre essentiellement préventif. Elle diffère sur ce\npoint d'une procédure pénale, dont l'issue emporte des conséquences beaucoup plus\nsévères pour l'auteur, et qui est parallèlement soumise à des exigences de preuve\nplus strictes.\n\nA/1011/2024\n- 13/16 -\n\n"}