Partant, c’est à juste titre que l’AFC-GE a considéré que le rendement et la fortune dudit compte devaient être entièrement imposés dans le chef du recourant. Ces avoirs relevaient de sa fortune au sens des art. 13 al. 1 LHID et 46 LIPP et le rendement de ces avoirs constituaient dès lors un revenu du recourant selon les art. 20 al. 1 let. a LIFD, 7 al. 1 LHID et 22 al. 1 LIPP. 12. Le recourant conteste également le refus de l’AFC-GE de déduire un montant de CHF 45’000.- à titre d’intérêts de dettes en 2012.