{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-03-06", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1011-2016_2017-03-06.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/1615779?doc=", "Checksum": "72202551470732dd8242f53334f02f39"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1011-2016_2017-03-06.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2017/0002/JTAPI_000251_2017_A_1011_2016.pdf", "Checksum": "c7735f589eeff0333b118928ed270af1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1011/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 06.03.2017 A/1011/2016"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 06.03.2017 A/1011/2016"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 06.03.2017 A/1011/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "COMPTE-JOINT ; DÉDUCTION DES INTÉRÊTS PASSIFS | LHID.7.al1; LHID.13.al1; LIFD.20.al1.leta; LIPP.22.al1; LIPP 46"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:33:06", "Checksum": "34854e56363d48deb4579a063d42676b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 06.03.2017 A/1011/2016\nRegeste:\nCOMPTE-JOINT ; DÉDUCTION DES INTÉRÊTS PASSIFS | LHID.7.al1; LHID.13.al1; LIFD.20.al1.leta; LIPP.22.al1; LIPP 46\n\n impliquent que la mère du recourant (le prêteur) transmette la propriété de cet\nargent à son fils (l’emprunteur). Or, si le compte-joint lui appartenait effectivement aussi d’un point de vue économique, et non uniquement selon les normes du\ndroit civil, l’argent prêté serait demeuré sur l’un de ses comptes et elle n’en aurait\nde facto pas perdu la propriété en faveur de son fils. Il n’y aurait alors pas eu, par\ndéfinition, de prêt de consommation. Accepter l’existence d’un tel prêt implique\nnécessairement de retenir que les avoirs déposés sur le compte-joint en cause\nn’appartenaient qu’au recourant. Ces éléments conduisent le tribunal à retenir, à\nl’instar de l’ATA/431/2008 selon lequel il faut s’intéresser non pas à la titularité\njuridique du compte-joint, mais à la question de savoir quel époux peut\neffectivement revendiquer être le réel propriétaire des avoirs, qu’en l’occurrence,\nle recourant était le seul et réel détenteur des avoirs déposés sur le compte\nbancaire E____ n° ******. Il sied d’ajouter que le recourant n’a par ailleurs pas\nprouvé que sa mère avait un droit de copropriété ou un droit de propriété\ncommune sur lesdits avoirs, alors que le fardeau de la preuve lui incombe sur ce\npoint puisque cet élément réduirait son obligation fiscale. En particulier, malgré\nque son attention ait été attiré sur ce point par l’AFC-GE lors de l’entretien du 15\nseptembre 2015, le recourant n’a fourni aucun document faisant état par exemple\nde montants débités par sa mère sur ce compte, ni plus largement de l’utilisation\nqu’elle en aurait fait.\n\nPartant, c’est à juste titre que l’AFC-GE a considéré que le rendement et la\nfortune dudit compte devaient être entièrement imposés dans le chef du recourant.\nCes avoirs relevaient de sa fortune au sens des art. 13 al. 1 LHID et 46 LIPP et le\nrendement de ces avoirs constituaient dès lors un revenu du recourant selon les\nart. 20 al. 1 let. a LIFD, 7 al. 1 LHID et 22 al. 1 LIPP.\n\n12. Le recourant conteste également le refus de l’AFC-GE de déduire un montant de\nCHF 45’000.- à titre d’intérêts de dettes en 2012.\n\nIl n’est en l’espèce pas contesté que le recourant a contracté des prêts auprès de sa\nmère, ni que ceux-ci portent intérêts, ni que la déductibilité des intérêts passifs\nn’est pas subordonnée à leur paiement effectif, puisqu’il suffit qu’ils soient échus\nau cours de la période de calcul.\n\nCela étant, le simple fait que les contrats de prêts stipulent que ceux-ci portent\nintérêts à 3% n’implique pas forcément que cette indication corresponde toujours\nà la réalité. De ce fait, il revient au recourant de démontrer l’existence de ces\nintérêts ou de son obligation de les payer, le fardeau de la preuve lui incombant à\ncet égard. Or, malgré des demandes expresses en ce sens formulées par l’AFC-\nGE, il n’a jamais étayé par des éléments probants que des intérêts ont été versés\nen relation avec ces prêts. A cet égard, le tableau produit à l’appui du recours\nintitulé « remboursements prêts et intérêts de 2010 à 2015 » n’est accompagné\nd’aucune document attestant de l’exactitude de ses indications. Il n’est dès lors\npas erroné de retenir que les prêts ont en réalité été effectués à titre gratuit et, dans\n\nA/1011/2016\n- 13/14 -\n\nces circonstances, que des déductions ne peuvent être admises concernant des\nmontants qui n’ont jamais été payés à la mère du recourant.\n\n13. Mal fondé, le recours sera rejeté.\n\n14. En application des art. 144 al. 1 LIFD, 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 de la loi sur la\nprocédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et 1 et 2 du\nrèglement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du\n30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au\npaiement d’un émolument s’élevant à CHF 1’000.- ; il est partiellement couvert\npar l’avance de frais de CHF 700.- versée à la suite du dépôt du recours.\n\nA/1011/2016\n- 14/14 -\n\nPAR CES MOTIFS\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\nDE PREMIÈRE INSTANCE\n\n1. déclare recevable le recours interjeté le 1er avril 2016 par Monsieur B____ A____\ncontre les décisions sur réclamation de l’administration fiscale cantonale du 3\nmars 2016 ;\n\n2. le rejette ;\n\n3. met à la charge du recourant un émolument de CHF 1’000.-, lequel est\npartiellement couvert par l’avance de frais de CHF 700.- ;\n\n4. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent\njugement est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre\nadministrative de la Cour de justice (18 rue du Mont-Blanc, case postale 1956,\n1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L’acte de\nrecours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la\ndésignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être\naccompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.\n\nSiégeant: Olivier BINDSCHEDLER TORNARE, président, Jean-Marie HAINAUT et\nJean-Marc WASEM, juges assesseurs.\n\nAu nom du Tribunal :\n\nLe président\n\nOlivier BINDSCHEDLER TORNARE\n\n"}