{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-03-06", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1011-2016_2017-03-06.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/1615779?doc=", "Checksum": "72202551470732dd8242f53334f02f39"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1011-2016_2017-03-06.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2017/0002/JTAPI_000251_2017_A_1011_2016.pdf", "Checksum": "c7735f589eeff0333b118928ed270af1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1011/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 06.03.2017 A/1011/2016"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 06.03.2017 A/1011/2016"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 06.03.2017 A/1011/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "COMPTE-JOINT ; DÉDUCTION DES INTÉRÊTS PASSIFS | LHID.7.al1; LHID.13.al1; LIFD.20.al1.leta; LIPP.22.al1; LIPP 46"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:33:06", "Checksum": "34854e56363d48deb4579a063d42676b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 06.03.2017 A/1011/2016\nRegeste:\nCOMPTE-JOINT ; DÉDUCTION DES INTÉRÊTS PASSIFS | LHID.7.al1; LHID.13.al1; LIFD.20.al1.leta; LIPP.22.al1; LIPP 46\n\n Des différences peuvent aussi résulter par la coexistence de dispositions de droit\ncivil et de droit fiscal qui ne poursuivent pas les mêmes finalités. En matière de\nsuccession, par exemple, les normes civiles accordent à chaque personne physique\nla liberté d’organiser ce qu’il adviendra de ses biens après son décès, tandis que\ncelles fiscales concernent le traitement fiscal en faveur de l’État des valeurs\nrevenant aux bénéficiaires, selon des règles qui s’imposent à ces derniers et qui ne\nprennent plus en considération la volonté du de cujus (cf. ATA/1310/2015 du 8\ndécembre 2015 consid. 6).\n\n9. Les intérêts passifs privés à concurrence du rendement imposable de la fortune,\naugmenté d’un montant de CHF 50’000.-, sont déduits du revenu (art. 33 al. 1 let.\na LIFD ; art. 9 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs\ndes cantons et des communes du 14 décembre 1990 - LHID – RS 642.14 ; art. 34\nlet. a de la loi genevoise sur l’imposition des personnes physiques du 27\nseptembre 2009 - LIPP – D 3 08).\n\nSelon la doctrine, un intérêt passif suppose l’existence d’une dette pécuniaire.\nL’intérêt est la rémunération due lors de l’allocation ou de la non restitution du\ncapital, dans la mesure où elle est régulièrement calculée en pour cent, au prorata\ndu temps et en quota du capital, mais ne constitue pas un remboursement du\nprincipal. L’intérêt peut être dû périodiquement ou non, et fixé en pourcentage\nconstant ou variable (indexé) du capital. Les intérêts de retard et les intérêts\nmoratoires sont des intérêts déductibles (Yves NOËL, Commentaire romand,\nImpôt fédéral direct, 2008, p. 527 n. 7 ad art. 33 LIFD).\n\nA/1011/2016\n- 11/14 -\n\nLa déductibilité des intérêts passifs n’est pas subordonnée à leur paiement effectif;\nil suffit en effet qu’ils soient échus au cours de la période de calcul, c’est-à-dire\nqu’ils soient dus. La déduction des intérêts courus, mais non échus, n’est pas\nadmise (JTAPI/752/2015 du 22 juin 2015 consid. 2 et la référence citée).\n\n10. En matière fiscale, il appartient à l’autorité fiscale de démontrer l’existence\nd’éléments créant ou augmentant la charge fiscale, tandis que le contribuable doit\nsupporter le fardeau de la preuve des éléments qui réduisent ou éteignent son\nobligation fiscale. S’agissant de ces derniers, il appartient au contribuable non\nseulement de les alléguer, mais encore d’en apporter la preuve et de supporter les\nconséquences de l’échec de cette preuve (ATF 133 II 153 consid. 4.3 ; 121 II 257\nconsid. 4c/aa ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_89/2014 du 26 novembre 2014\nconsid. 7.2 ; 2C_319/2014 du 9 septembre 2014 consid. 2.2 ; ATA/234/2015 du 3\nmars 2015 ; ATA/112/2015 du 27 janvier 2015).\n\nCes règles s’appliquent aussi à la procédure devant les autorités de recours en\nmatière fiscale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_47/2009 du 26 mai 2009 consid. 5.4;\nATA/234/2015 du 3 mars 2015; ATA/112/2015 du 27 janvier 2015).\n\n11. En l’espèce, le recourant conteste que le rendement et la fortune du compte-joint\nE____ n° ****** soient entièrement imposés dans son chef, exposant dans ses\nécritures que ledit compte appartenait exclusivement à sa mère, celle-ci en étant\nl’unique ayant droit économique à teneur du formulaire A « Identification de\nl’ayant droit économique » du 15 septembre 2015. Le tribunal ne peut toutefois le\nsuivre sur ce point. En effet, ce formulaire A a été établi en 2015, soit lors d’une\nannée postérieure aux années litigieuses (2007 à 2010 et 2012), de sorte qu’il est\nsans pertinence pour lesdites années.\n\nDans sa réclamation, se prévalant du formulaire A du 7 avril 2010, le recourant\navait soutenu que ces rendement et fortune devaient être imposés pour moitié dans\nson chef, puisque sa mère était aussi ayant droit économique et co-titulaire du\ncompte. A première vue, en s’en tenant strictement au droit civil, cette solution\ndevrait en principe s’imposer.\n\nA la lumière des éléments du dossier, le tribunal ne peut toutefois considérer que\nle recourant et sa mère étaient réellement tous deux les ayants droits économiques\ndu compte-joint en cause. Il faut par conséquent s’écarter d’une stricte application\ndu droit civil et apprécier l’état de fait selon sa teneur effective, en particulier\néconomique. En effet, il résulte que le compte-joint a été utilisé par le recourant\nexclusivement pour satisfaire ses besoins courants et usuels et ceux de sa famille\nnucléaire. De plus, la mère du recourant n’a pas effectué la moindre opération sur\nledit compte. Plus encore, les montants qu’elle y a versés en 2011, deux fois\nCHF 300’000.-, sont qualifiés de prêts par le recourant, fait étayé par la\nproduction de contrats de prêt les concernant. S’agissant de monnaie scripturale, il\nne pouvait cependant s’agir que de prêts de consommation (art. 312 CO), lesquels\n\nA/1011/2016\n- 12/14 -\n\n"}