{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-03-06", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1011-2016_2017-03-06.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/1615779?doc=", "Checksum": "72202551470732dd8242f53334f02f39"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1011-2016_2017-03-06.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2017/0002/JTAPI_000251_2017_A_1011_2016.pdf", "Checksum": "c7735f589eeff0333b118928ed270af1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1011/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 06.03.2017 A/1011/2016"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 06.03.2017 A/1011/2016"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 06.03.2017 A/1011/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "COMPTE-JOINT ; DÉDUCTION DES INTÉRÊTS PASSIFS | LHID.7.al1; LHID.13.al1; LIFD.20.al1.leta; LIPP.22.al1; LIPP 46"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:33:06", "Checksum": "34854e56363d48deb4579a063d42676b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 06.03.2017 A/1011/2016\nRegeste:\nCOMPTE-JOINT ; DÉDUCTION DES INTÉRÊTS PASSIFS | LHID.7.al1; LHID.13.al1; LIFD.20.al1.leta; LIPP.22.al1; LIPP 46\n\n La doctrine suggère quelques pistes pour déterminer quelles dispositions légales\ndoivent être appliquées dans un cas précis (Daniel A. et Anath GUGGENHEIM,\nop. cit., p. 212 ss).\n\nA/1011/2016\n- 9/14 -\n\n6. L’ayant droit économique est le réel propriétaire des fonds déposés sur un compte\nbancaire, qu’il en soit ou non le titulaire ; en effet, l’ayant droit économique peut\ndisposer des valeurs patrimoniales en fait, mais pas nécessairement en droit (ATF\n142 III 116 consid. 3.1.3).\n\n7. Selon l’art. 305 CO, le prêt à usage est un contrat par lequel le prêteur s’oblige à\ncéder gratuitement l’usage d’une chose que l’emprunteur s’engage à lui rendre\naprès s’en être servi.\n\nAux termes de l’art. 312 CO, le prêt de consommation est un contrat par lequel le\nprêteur s’oblige à transférer la propriété d’une somme d’argent ou d’autres choses\nfongibles à l’emprunteur, à charge pour ce dernier de lui en rendre autant de\nmême espèce et qualité.\n\nLe prêt à usage se distingue du prêt de consommation par le fait que l’emprunteur\ndoit restituer à l’autre partie la même chose et non une chose semblable, ce qui\nexclut donc la monnaie scripturale, et que l’emprunteur ne devient que possesseur\nde la chose remise, tandis qu’il en devient propriétaire dans le cadre du prêt de\nconsommation. Dans une moindre mesure, la gratuité peut aussi différencier ces\ndeux contrats lorsque le prêt de consommation fait l’objet d’une rémunération\nsous la forme d’un intérêt (Christian BOVET/Alexandra RICHA, in Luc\nTHEVENOZ/Franz. WERRO, Code des obligations I - Art. 1-529 CO -\nCommentaire, 2012, p. 1936 n. 9 ; Pierre TERCIER, La partie spéciale du code\ndes obligations, année, p. 205 n. 1602).\n\n8. A teneur de la jurisprudence, les dispositions de droit fiscal doivent, quelquefois,\nêtre interprétées de manière économique et il n’y a dès lors pas toujours forcément\nlieu de se tenir strictement à l’aménagement des rapports juridiques du droit civil\nque le contribuable a choisis. Au contraire, les autorités fiscales doivent aussi\npouvoir apprécier fiscalement l’état de fait selon sa teneur effective, en particulier\néconomique. Tel est, par exemple, le cas en matière de prestations appréciables en\nargent (ATF 138 II 57 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_898/2015 du 12\noctobre 2016 consid. 3.2 ; 2C_16/2015 du 6 août 2015 consid. 2).\n\nLes notions peuvent également diverger entre le droit civil et celui fiscal. Selon le\nTribunal fédéral, lorsque le droit fiscal renvoie à des notions de droit civil, la\nquestion est de savoir si le sens donné en droit civil est aussi déterminant en droit\nfiscal ou si le droit fiscal doit préférer une interprétation autonome qui se fonde\nuniquement sur la réalité économique. La doctrine admet en règle générale que\nl’on peut s’écarter des définitions de droit civil lorsque des motifs fondés justifient\nune interprétation autonome (arrêt du Tribunal fédéral 2C_277/2011 du 17\noctobre 2011 consid. 4.2.3 ; Xavier OBERSON, op. cit., p. 60 n. 5). Il faut alors à\nchaque fois interpréter la norme fiscale afin de voir si elle entend ou non\nreprendre la notion correspondante de droit civil. Si, après interprétation de la\nnorme au moyen des méthodes reconnues, on arrive à la conclusion que le droit\n\nA/1011/2016\n- 10/14 -\n\nfiscal renvoie indiscutablement à des institutions créées par le droit civil, le sens\nde droit civil est alors aussi déterminant en droit fiscal (Xavier OBERSON, op.\ncit., p. 60 n. 5). Lorsque le législateur fiscal recourt à une notion empruntée à un\nautre domaine du droit, il faut alors déterminer s’il entend reprendre cette notion\ntelle quelle et s’y tenir ou s’il s’agit d’un « point d’accrochage » permettant de\ndéfinir l’opération ou l’état de fait qu’entend saisir la loi. Dans le premier cas,\nl’interprétation de la notion est limitée par sa définition dans la partie du droit où\nelle a été puisée. Dans le second, il faut prendre en compte le sens et le contenu\n(éventuellement économique) de la notion de droit privé, qui peuvent être\ninterprétés le cas échéant extensivement au regard du but et de la systématique de\nla loi fiscale (Danielle YERSIN, in Danielle YERSIN/Yves NOËL [éd.],\nCommentaire romand, Impôt fédéral direct, 2008, p. 24 n. 50 ad Remarques\npréliminaires). Ainsi, la notion de la donation n’est pas la même en droit fiscal\nqu’en droit civil (ATF 118 Ia 497 consid. 2 bb ; Archives 35, p. 212). Il en est de\nmême de la notion de domicile, notamment s’agissant d’un contribuable exerçant\nune activité lucrative dépendante puisque son domicile fiscal se trouve en principe\nà son lieu de travail (arrêts du Tribunal fédéral 2C_714/2015 du 15 juin 2016\nconsid. 6 ; 2C_728/2012 du 28 décembre 2012 consid. 3.2).\n\n"}