{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-03-06", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1011-2016_2017-03-06.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/1615779?doc=", "Checksum": "72202551470732dd8242f53334f02f39"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1011-2016_2017-03-06.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2017/0002/JTAPI_000251_2017_A_1011_2016.pdf", "Checksum": "c7735f589eeff0333b118928ed270af1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1011/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 06.03.2017 A/1011/2016"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 06.03.2017 A/1011/2016"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 06.03.2017 A/1011/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "COMPTE-JOINT ; DÉDUCTION DES INTÉRÊTS PASSIFS | LHID.7.al1; LHID.13.al1; LIFD.20.al1.leta; LIPP.22.al1; LIPP 46"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:33:06", "Checksum": "34854e56363d48deb4579a063d42676b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 06.03.2017 A/1011/2016\nRegeste:\nCOMPTE-JOINT ; DÉDUCTION DES INTÉRÊTS PASSIFS | LHID.7.al1; LHID.13.al1; LIFD.20.al1.leta; LIPP.22.al1; LIPP 46\n\n EN DROIT\n\n1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme\nen l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l’administration fiscale\ncantonale (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26\nseptembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre\n2001 - LPFisc - D 3 17 ; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14\ndécembre 1990 - LIFD - RS 642.11).\n\n2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction\ncompétente, le recours est recevable au sens des art. 49 LPFisc et 140 LIFD.\n\n3. A teneur de l’art. 13 al. 1 de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs\ndes cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID - RS 642.14), l’impôt\nsur la fortune a pour objet l’ensemble de la fortune nette. L’art. 46 de la loi sur\nl’imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08)\nprécise que cet impôt a pour objet l’ensemble de la fortune nette après déductions\nsociales.\n\nLa fortune nette s’entend comme la différence positive entre les actifs et les dettes\nd’un contribuable. Elle est définie largement : les capitaux (notamment les dépôts\net les soldes de compte) détenus par le contribuable sont des actifs imposables.\nElle est imposable - à sa valeur vénale - auprès du propriétaire ou de la personne\npouvant disposer économiquement de l’actif en question (Xavier OBERSON,\nDroit fiscal suisse, 4ème éd., 2012, p. 200 n. 5-6, p. 201 n. 9, p. 202 n. 11).\n\nL’impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, en particulier\nle rendement de la fortune (art. 20 al. 1 let. a LIFD ; art. 7 al. 1 LHID ; art. 22 al. 1\nLIPP).\n\n4. Le compte-joint est généralement défini par la doctrine et la jurisprudence comme\nun contrat de caractère mixte présentant des éléments du contrat de dépôt et du\ncontrat de mandat, conclu par plusieurs personnes avec une banque. Celles-ci\npourront, individuellement ou collectivement, faire valoir les droits fondés sur la\nrelation contractuelle (Daniel A. et Anath GUGGENHEIM, Les contrats de la\npratique bancaire suisse, 5e éd., 2014, p. 529 n. 1643). En règle générale, le\ncompte-joint est un compte collectif assorti de la solidarité active et passive.\nAinsi, les actes accomplis par l’un des cocontractants engagent l’ensemble des\ncocontractants du compte, indivisiblement et solidairement, et chacun des\ncocontractants est obligé, solidairement et indivisiblement, au remboursement de\n\nA/1011/2016\n- 8/14 -\n\nl’intégralité du solde débiteur du compte (Daniel A. et Anath GUGGENHEIM,\nop. cit., p. 531 s. n. 1649-1652).\n\nLa jurisprudence et la doctrine distinguent entre le contrat de compte-joint qui lie\nles cocontractants à la banque et les rapports qui peuvent lier les cocontractants\nentre eux. La relation entre les cocontractants et la banque constitue le contrat de\ncompte-joint, un rapport purement externe. La relation entre les cocontractants,\nque la banque ignore dans la plupart des cas, est la relation interne. A cet égard,\nles cocontractants à un compte-joint, en créant un principe de solidarité entre eux,\nséparent leurs prétentions contre la banque de leurs relations internes et ne les font\ndépendre que de la relation externe de compte-joint. Cette relation interne entre\nles différents cocontractants peut être des plus diverses : ils peuvent être\ncopropriétaires ou propriétaires en main commune des biens déposés, avoir formé\nune société simple ou être dans un rapport de mandat (ATF 140 III 150 consid.\n2.2 ; 94 II 167 ; Daniel A. et Anath GUGGENHEIM, op. cit., p. 533 s. n. 1656 s.).\n\nCette situation crée des difficultés pour déterminer le propriétaire des sommes se\ntrouvant sur le compte-joint, notamment en cas de conflit de propriété entre les\ndifférents co-titulaires lorsque l’un d’eux veut recouvrer la propriété sur ses biens,\npuisqu’il faut faire l’historique de l’acquisition des biens revendiqués, opération\nguère facile. En droit allemand, il existe pour ce motif une présomption de partage\négal du droit de propriété sur le compte, entre les différents titulaires. Cette\nprésomption s’apparente à celle de l’art. 148 de la loi fédérale du 30 mars 1911\ncomplétant le Code civil suisse (CO - RS 220), en matière de solidarité passive\n(Daniel A. et Anath GUGGENHEIM, op. cit., p. 534 s. n. 1660).\n\nEn matière de compte-joint ouvert par des époux et de droits de succession, la\njurisprudence a considéré que chaque époux doit démontrer quelle est l’étendue de\nson droit de copropriété sur les avoirs déposés, « le seul fait que ledit compte soit\nun compte-joint solidaire ne suffisant pas à cet égard » (ATA/431/2008 du 27 août\n2008). Pour cette raison, il faut considérer non pas la titularité juridique du\ncompte-joint, mais quel époux peut effectivement revendiquer être le réel\npropriétaire des avoirs (DCCR/860/2009 du 7 septembre 2009).\n\n5. Un contrat de compte-joint n’est pas spécialement réglé par la loi ; il faut donc lui\nappliquer les dispositions générales sur le contrat de mandat (art. 394 ss CO) et\nsur le contrat de dépôt (art. 472 ss CO), ainsi que les dispositions pouvant régir\ntout autre contrat présentant la modalité de compte-joint (Daniel A. et Anath\nGUGGENHEIM, op. cit., p. 531 n. 1648).\n\n"}