{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-03-06", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1011-2016_2017-03-06.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/1615779?doc=", "Checksum": "72202551470732dd8242f53334f02f39"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1011-2016_2017-03-06.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2017/0002/JTAPI_000251_2017_A_1011_2016.pdf", "Checksum": "c7735f589eeff0333b118928ed270af1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1011/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 06.03.2017 A/1011/2016"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 06.03.2017 A/1011/2016"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 06.03.2017 A/1011/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "COMPTE-JOINT ; DÉDUCTION DES INTÉRÊTS PASSIFS | LHID.7.al1; LHID.13.al1; LIFD.20.al1.leta; LIPP.22.al1; LIPP 46"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:33:06", "Checksum": "34854e56363d48deb4579a063d42676b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 06.03.2017 A/1011/2016\nRegeste:\nCOMPTE-JOINT ; DÉDUCTION DES INTÉRÊTS PASSIFS | LHID.7.al1; LHID.13.al1; LIFD.20.al1.leta; LIPP.22.al1; LIPP 46\n\n Dans le courant de l’année 2010, le recourant avait demandé aux banques E____\net F____ des prêts supplémentaires pour rénover deux de ses immeubles. Face à\nleur refus, il avait prié sa mère de lui prêter les sommes nécessaires à ces travaux.\nCes montants avaient été prélevés d’un compte joint qu’il possédait avec sa mère.\nLe recourant avait convenu à cette époque avec sa mère que les intérêts et les\ndettes ne seraient remboursés que de façon différée, dans la mesure où il ne\ndisposerait pas du liquide nécessaire dans les deux à trois années suivantes. Les\nremboursements n’avaient effectivement commencé qu’en 2013 et s’étaient\npoursuivis durant l’année 2015. Afin de pouvoir faire face à ses obligations vis-à-\nvis de sa mère, le recourant avait mis en location un de ses biens. Ces éléments\nprouvaient que les prêts et intérêts non pris en compte par l’AFC-GE pour les\nexercices 2010 à 2012 étaient bien réels.\n\nA l’appui de ses allégations, le recourant a produit la liste des prêts contractés de\n2010 à 2015, la liste des remboursements de prêts et intérêts intervenus de 2010 à\n2015 ainsi que la liste des débours de 2010 à 2015, pour travaux, aménagements\nintérieurs, frais de notaires et d’architectes. Il a aussi produit un formulaire A\n« Identification de l’ayant droit économique », daté du 15 septembre 2015, à\nteneur duquel l’ayant droit économique du compte joint était uniquement sa mère.\nIl a enfin précisé que sa comptabilité privée relative aux prêts et intérêts de 2010 à\n2015 était en cours de reconstitution et qu’il verserait ces pièces prochainement à\nla procédure\n\n10. Les 14 et 27 avril 2016, le recourant a transmis au tribunal la comptabilisation de\nses dettes et intérêts pour les années 2010 à 2015, réitérant que celle-ci démontrait\nque ces dettes étaient bien réelles, le calcul des intérêts ayant été dûment effectué\net deux remboursements en CHF 300’000.- étant intervenus.\n\nAucune pièce attestant de la réalité du remboursement des intérêts courus sur ces\nprêts n’a été versée à la procédure.\n\nA/1011/2016\n- 6/14 -\n\n11. Dans sa réponse du 5 août 2016, l’AFC-GE a conclu au rejet du recours, le\nrecourant n’ayant amené aucun élément nouveau déterminant ou pièce probante\nsusceptible de modifier sa position.\n\nS’agissant des reprises sur le compte bancaire E____ (non déclaré initialement),\ncelui-ci était bien un compte joint au nom du recourant et de sa mère. Le nouveau\nformulaire A signé le 25 septembre 2015, indiquant que la mère du recourant était\nà présent la seule ayant droit économique, n’était pas probante et non pertinente\npour les années litigieuses. Il apparaissait aussi en contraction avec les\nprécédentes pièces remises et les conclusions de la réclamation soutenant que les\nreprises en rendement et fortune devraient s’élever en tous les cas à 50% au\nmaximum du compte. Finalement, tant dans sa réclamation que dans son recours,\nle recourant n’avait pu produire de justificatifs attestant de l’utilisation dudit\ncompte par sa mère, alors qu’il avait en revanche été constaté par l’AFC-GE que\nle recourant utilisait ce compte pour recevoir les loyers des locations de ses biens\nimmobiliers ainsi que pour le règlement de toutes les factures de sa famille.\n\nS’agissant des intérêts de dettes litigieux (CHF 45’000.- pour l’année 2012), les\ntableaux de dettes remis par le recourant en complément à son recours n’étaient\npas probants et ne permettaient pas d’établir la réalité économique de ces intérêts,\nqui n’avaient jamais été payés et ne le seraient selon toute vraisemblance jamais.\nIl convenait de rappeler que s’agissant d’un « prêt » entre deux personnes très\nproches, il fallait se montrer strict dans l’appréciation des preuves, le fardeau de la\npreuve incombant ici au recourant dans la mesure où il s’agissait d’un élément\nqui, s’il était admis, aurait pour effet de réduire sensiblement sa charge fiscale.\n\n12. Par réplique du 16 août 2016, le recourant a persisté dans ses conclusions.\n\nLe compte joint était détenu par sa mère. L’affirmation utilisée lors de la\nréclamation, selon laquelle les reprises auraient pour le moins dû se limiter à 50%,\nne pouvait emporter la preuve selon laquelle il s’agissait d’un compte joint entre\nsa mère et lui. Il convenait de rappeler que c’était à la suite du refus des banques\nF____ et E____ de financer les rénovations devenues nécessaires de ses\nimmeubles qu’il avait dû se résoudre de financer celles-ci en faisant appel aux\nfonds de sa mère.\n\nLes tableaux produits avec le recours attestaient la réalité des remboursements\nqu’il avait effectués à sa mère. Dans ce contexte, il était erroné et incorrect de\nsoutenir que les intérêts de la dette chirographaire comptabilisés à 3% « n’ont\njamais été payés et ne le seront jamais selon toute vraisemblance ». Les pièces\nfournies prouvaient au contraire que ces remboursements avaient été effectués. Le\nfait qu’il s’agissait d’un prêt entre une mère et son fils ne pouvait ipso facto\nentraîner la conclusion de l’inexistence de ce prêt.\n\nA/1011/2016\n- 7/14 -\n\n13. Le 7 septembre 2016, l’AFC-GE a indiqué ne pas entendre dupliquer et persister\nintégralement dans les conclusions de sa réponse du 5 août 2016.\n\n"}