{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-03-06", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1011-2016_2017-03-06.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/1615779?doc=", "Checksum": "72202551470732dd8242f53334f02f39"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1011-2016_2017-03-06.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2017/0002/JTAPI_000251_2017_A_1011_2016.pdf", "Checksum": "c7735f589eeff0333b118928ed270af1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1011/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 06.03.2017 A/1011/2016"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 06.03.2017 A/1011/2016"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 06.03.2017 A/1011/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "COMPTE-JOINT ; DÉDUCTION DES INTÉRÊTS PASSIFS | LHID.7.al1; LHID.13.al1; LIFD.20.al1.leta; LIPP.22.al1; LIPP 46"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:33:06", "Checksum": "34854e56363d48deb4579a063d42676b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 06.03.2017 A/1011/2016\nRegeste:\nCOMPTE-JOINT ; DÉDUCTION DES INTÉRÊTS PASSIFS | LHID.7.al1; LHID.13.al1; LIFD.20.al1.leta; LIPP.22.al1; LIPP 46\n\n Le contribuable a produit diverses pièces, soit un formulaire A « Identification de\nl’ayant droit économique », daté du 7 avril 2010, relatif au compte bancaire\nE____ n° ******, à teneur duquel le « Cocontractant(e) », « M. B____ A___\net/ou Mme G____ », était le seul ayant droit économique des valeurs\npatrimoniales, huit contrats de prêts conclus avec sa mère, datés des 20 septembre\n2010, 5 janvier et 2 août 2011, 15 mai, 1er juillet, 15 juillet et 15 septembre 2012,\nlesquels stipulaient tous qu’un intérêt de 3% était dû par l’emprunteur, et une\nattestation médicale du 25 septembre 2015 à teneur de laquelle le contribuable\navait été hospitalisé aux HUG et était suivi médicalement dès le mois de mars\n2010\n\nA/1011/2016\n- 4/14 -\n\n7. Le contribuable a encore eu un entretien dans les locaux de l’AFC-GE le 15\nseptembre 2015.\n\n8. Par décision sur réclamation du 3 mars 2016, l’AFC-GE a maintenu les reprises et\nla quotité des amendes pour les années 2007 et 2008, mais a diminué la quotité\ndes amendes des années 2009, 2010 et 2012.\n\nLe compte bancaire E____ n° ****** était un compte joint au nom du\ncontribuable et de sa mère. Le formulaire A du 7 avril 2010 indiquait que les\ncocontractants - à savoir le contribuable et sa mère - étaient les seuls ayants droit\néconomiques des valeurs patrimoniales. Lors de la procédure de contrôle, il avait\ntoutefois été constaté que le contribuable utilisait ce compte pour recevoir les\nloyers des locations de ses biens immobiliers ainsi que pour régler toutes les\nfactures de sa famille. Le contribuable avait donné des explications concernant les\nécritures au débit et au crédit dudit compte bancaire. Les montants versés par sa\nmère sur ledit compte avaient été mentionnés comme dettes chirographaires dans\nla déclaration fiscale du contribuable. Lors de l’entretien du 15 septembre 2015, le\ncontribuable avait été informé que le fardeau de la preuve lui incombait et qu’il\ndevait démontrer l’utilisation (débit/crédit) de ce compte par sa mère. Cette\ndémonstration n’ayant pas été effectuée, la reprise de ce compte bancaire, autant\nau niveau du rendement que de la fortune, était maintenue.\n\nS’agissant des intérêts des dettes chirographaires, les contrats de prêt entre le\ncontribuable et sa mère faisaient état d’un taux d’intérêt de 3%. Dans la mesure où\nles conventions de prêt avaient été signées par deux personnes proches, il y avait\nlieu d’appréhender la situation sous l’angle économique. Or, dans les faits, force\nétait de constater qu’un tel taux d’intérêt n’avait jamais été appliqué. En effet, la\ncharge d’intérêt n’avait ni été payée ni été portée en augmentation de la valeur du\nprêt. Partant, d’un point de vue économique, le prêt ne portait visiblement pas\nintérêt. A défaut de justificatif probant, ces intérêts de dettes chirographaires\nn’étaient donc pas admis en déduction, de sorte que la reprise était entièrement\nmaintenue.\n\nQuant aux amendes, vu les éléments personnels invoqués dans la réclamation, la\nquotité était ramenée à la moitié du montant de l’impôt soustrait pour les années\n2009 et 2010. S’agissant de la tentative de soustraction pour l’année 2012, la\nquotité des amendes était ramenée aux deux tiers, soit au final au tiers du montant\nde l’impôt soustrait. En revanche, la quotité des amendes était maintenue au trois\nquarts de l’impôt soustrait pour les années 2007 et 2008.\n\n9. Par acte du 1er avril 2016, sous la plume de son mandataire, le contribuable a\ninterjeté recours contre ces décisions auprès du Tribunal administratif de première\ninstance (ci-après : le tribunal), concluant à leur annulation et à ce que les reprises\nqu’il contestait soient abandonnées, avec suite de dépens.\n\nA/1011/2016\n- 5/14 -\n\nActif dans la gestion de fortune à Genève, le recourant exerçait parallèlement une\nactivité immobilière au travers de l’acquisition de biens qu’il rénovait et mettait\nen location. Il s’occupait en personne de la gestion de son patrimoine immobilier\net n’avait, à ce jour, vendu aucun de ses biens immobiliers. En 2010, il avait été\ngravement atteint dans sa santé, frappé par une maladie qui avait nécessité une\nhospitalisation et un traitement lourd. Dans ces circonstances il avait perdu pied\ndans la gestion administrative de ses affaires ; ce n’était que dans le courant de\nl’année 2015 qu’il avait petit à petit repris le contrôle de celle-ci.\n\nL’ayant droit économique du compte joint E____ était la mère du recourant ; luimême n’en avait jamais été l’ayant droit économique. Il revenait donc à celle-ci\nde le déclarer aux autorités libanaises.\n\n"}