{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-03-06", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1011-2016_2017-03-06.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/1615779?doc=", "Checksum": "72202551470732dd8242f53334f02f39"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1011-2016_2017-03-06.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2017/0002/JTAPI_000251_2017_A_1011_2016.pdf", "Checksum": "c7735f589eeff0333b118928ed270af1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1011/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 06.03.2017 A/1011/2016"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 06.03.2017 A/1011/2016"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 06.03.2017 A/1011/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "COMPTE-JOINT ; DÉDUCTION DES INTÉRÊTS PASSIFS | LHID.7.al1; LHID.13.al1; LIFD.20.al1.leta; LIPP.22.al1; LIPP 46"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:33:06", "Checksum": "34854e56363d48deb4579a063d42676b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 06.03.2017 A/1011/2016\nRegeste:\nCOMPTE-JOINT ; DÉDUCTION DES INTÉRÊTS PASSIFS | LHID.7.al1; LHID.13.al1; LIFD.20.al1.leta; LIPP.22.al1; LIPP 46\n\n RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\nA/1011/2016 ICCIFD JTAPI/251/2017\n\nJUGEMENT\n\nDU TRIBUNAL ADMINISTRATIF\n\nDE PREMIÈRE INSTANCE\n\ndu 6 mars 2017\n\ndans la cause\n\nMonsieur B____ A____, représenté par Schaer & Miffon Associés, avec élection de\ndomicile\n\ncontre\n\nADMINISTRATION FISCALE CANTONALE\n\nADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS\n- 2/14 -\n\nEN FAIT\n\n1. Le présent litige concerne l’impôt cantonal et communal (ICC) des années fiscales\n2007, 2008, 2009, 2010 et 2012 ainsi que l’impôt fédéral direct (IFD) des années\nfiscales 2010 et 2012 de Monsieur B____ A____ (ci-après : le contribuable ou le\nrecourant).\n\nL’année fiscale 2011 fait également l’objet d’une procédure (A/2711/2016), qui\nest toutefois actuellement suspendue par devant le tribunal de céans.\n\n2. Le contribuable et son épouse D____ C____ se sont séparés en 2014 et ont\nentamé une procédure de divorce en 2015.\n\nQuand bien même les années litigieuses se rapportent à des périodes où les époux\nvivaient encore en commun, la présente procédure ne concerne que des rappels\nd’impôts et des amendes notifiés au contribuable.\n\n3. Par pli recommandé du 27 novembre 2014, l’administration fiscale cantonale (ciaprès : AFC-GE) a informé le contribuable du fait qu’elle ouvrait à son encontre\nune procédure en rappel d’impôt et en soustraction d’impôt pour les périodes\nfiscales 2007 à 2010 et une procédure en tentative de soustraction d’impôt pour\nles années fiscales 2011 et 2012.\n\nDes éléments provenant de son service de taxation de l’immobilier permettaient\nd’envisager des déclarations inexactes ou incomplètes sur différents points,\nnotamment des entrées de loyers constatées en lien avec des biens immobiliers en\nrénovation, des entrées de loyers pour des biens immobiliers non déclarés, des\nentrées d’argent de sociétés sises à l’étranger et diverses entrées et sorties d’argent\nnon expliquées.\n\nLe contribuable a été notamment invité à répondre à des interrogations concernant\nune cinquantaine de transactions bancaires et à se déterminer sur une quarantaine\nd’éléments liés à ses taxations immobilières 2010 et 2011.\n\n4. S’en est suivi un échange de correspondances entre l’AFC-GE et le contribuable\nreprésenté par un mandataire. Ces derniers ont également été reçus dans les locaux\nde l’AFC-GE.\n\n5. Le 26 juillet 2015, l’AFC-GE a fait savoir au contribuable que la procédure en\nrappel et pour soustraction d’impôts 2007 à 2010 et la procédure pour tentative de\nsoustraction d’impôts 2012 étaient terminées.\n\nElle lui a notifié un bordereau de taxation 2012, des bordereaux rappel d’impôt\n2007 à 2010 et des bordereaux amende 2007 à 2010 et 2012.\n\nA/1011/2016\n- 3/14 -\n\nLes amendes 2007 à 2010 ont été fixées au trois quarts de l’impôt soustrait au\nmotif qu’en ne déclarant pas ses comptes bancaires, les loyers encaissés de ses\nbiens immobiliers et les prêts accordés, le contribuable n’avait pas été imposé sur\nsa réelle capacité contributive. Il en était résulté une soustraction d’impôt due à\nune faute intentionnelle de sa part ou à tout le moins par dol éventuel. Cela était\ntoutefois compensé par sa bonne collaboration. Quant à l’amende 2012, s’agissant\nd’une tentative de soustraction, sa quotité a été ramenée aux deux tiers, soit au\nfinal à la moitié du montant de l’impôt soustrait.\n\n6. Par réclamation du 30 juillet 2015, complétée les 29 septembre et 20 octobre\n2015, par le biais de son mandataire, le contribuable a contesté ces taxations.\n\nLa reprise du compte bancaire E____ n° ******, en rendement et en fortune pour\nles années 2007 à 2010 et 2012, n’avait pas lieu d’être. Il s’agissait d’un compte\nconjoint avec sa mère, domiciliée au Liban. Il n’était pas l’ayant droit économique\ndes fonds déposés sur ce compte, même s’il était vrai qu’il l’utilisait aussi et qu’il\nétait ainsi à l’origine d’une partie de ses mouvements. Il était excessif de lui\nattribuer l’ensemble de la fortune et du rendement dudit compte ; il fallait partager\nceux-ci en deux, moitié pour sa mère, moitié pour lui. En outre, il fallait déduire\nles intérêts échus de capitaux d’épargne à hauteur du montant déductible pour\nchaque année fiscale.\n\nLes intérêts de dettes chirographaires relatifs aux emprunts qu’il avait effectués\nauprès de sa mère, d’un montant CHF 45’000.- notamment en 2012, avaient été\nécartés sous prétexte que ceux-ci n’étaient pas payés. Toutefois, en vertu de la loi,\nétaient déductibles les intérêts échus et non ceux qui étaient payés. Ces intérêts de\ndettes professionnelles devaient ainsi être entièrement déduits.\n\nS’agissant des amendes, il devait être tenu compte qu’il avait été longuement\nhospitalisé pour une maladie pendant « la période concernée » et qu’il avait dès\nlors « quelque peu perdu le fil de ses affaires ». Une responsabilité restreinte\npouvait, dans de telles circonstances, être retenue et les amendes alors réduites à\nun tiers de l’impôt éludé.\n\n"}