Au vu des considérants qui précèdent, l’OCPM ne pouvait que constater la caducité du permis de séjour de la recourante et qu'elle ne remplissait pas l'une des conditions cumulatives de l'art. 49 al. 1 OASA pour prétendre à l'octroi d'une nouvelle autorisation, étant précisé que l'autorité intimée ne disposait d'aucune marge de manœuvre. Il s'en suit que le recours, mal fondé, sera rejeté. 23. Il sera toutefois relevé que, selon l'autorité intimée, la recourante rempli les conditions du cas de rigueur et qu'elle est disposée à soumettre son dossier au SEM pour qu'une nouvelle autorisation de séjour lui soit octroyée sur la base des art.