2C_483/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.3). 21. In casu, au moment où la recourante a sollicité la délivrance d'un permis C, soit le 18 avril 2023, son départ de Suisse datait de plus de deux ans, si bien qu'elle ne peut bénéficier d'une réadmission fondée sur les art. 30 al. 1 let. k LEI et 49 OASA, laquelle n'est de toute manière, pas un droit. 22. Au vu des considérants qui précèdent, l’OCPM ne pouvait que constater la caducité du permis de séjour de la recourante et qu'elle ne remplissait pas l'une des conditions cumulatives de l'art.