conclusion tendant à sa naturalisation sera déclarée irrecevable puisqu’elle porte sur une question qui ne fait pas partie de l’objet du litige. S'agissant de l'objet du litige, le tribunal constate que la recourante a, dans son acte de recours, formellement conclu à l'octroi d'un permis d'établissement sans conclure à l'annulation de la décision attaquée. Ce faisant, elle a renoncé à contester la caducité de son autorisation de séjour et n'a querellé que le refus de sa réadmission.