Dans ses observations du 27 mai 2024, l'OCPM a conclu au rejet du recours, s'en rapportant à la décision querellée. A titre liminaire, il relevait que la recourante n'avait pas contesté la caducité de son permis de séjour. Dans la mesure où le départ de Suisse de la recourante remontait à plus de deux ans, il n'était pas possible de lui délivrer un titre de séjour, il n'avait aucune marge de manœuvre. 10. La recourante a répliqué le 29 août 2024, sous la plume de son conseil. Contrairement à ce qu'indiquait l'OCPM, elle contestait la caducité de son précédent titre de séjour (p. 4 de son recours).